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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 89-44.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.871

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 89-44.871 et N 89-44.872 formés par M. Patrick Y..., demeurant ..., Saint-Aignan-sur-Roe (Mayenne), en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Laval (Section agriculture), au profit de M. Gaëtan X..., demeurant ..., Saint-Aignan-sur-Roe (Mayenne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 89-44.871 et n° N 89-44.872 ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval, 3 juillet 1989) et la procédure, M. X... a été engagé le 10 février 1986 en qualité de lad-jockey par M. Y... ; que le salarié effectuait quarante-cinq heures de travail par semaine ; que, le 13 septembre 1988, l'employeur a notifié à M. X... la suppression de vingt-six heures supplémentaires mensuelles ; que le salarié a refusé cette modification ; que, le 20 octobre 1988, M. X... s'est présenté sur son lieu de travail accompagné d'un huissier qui a constaté que l'employeur s'opposait à la réintégration de l'intéressé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat était imputable à M. Y... et d'avoir condamné celui-ci à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-6 du Code du travail que l'employeur, auquel il appartient d'organiser le travail à l'intérieur de l'entreprise au mieux des intérêts de celle-ci, peut supprimer les heures supplémentaires sans que le salarié, qui n'a aucun droit acquis à leur maintien, puisse prétendre qu'il s'agit d'une modification substantielle du contrat de travail ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, en décidant qu'une telle suppression rendait la rupture imputable à M. Y..., a violé le texte précité et l'article L. 121-4 du même code ; Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté que l'employeur avait décidé de réduire l'horaire habituel de travail de M. X..., ont souverainement apprécié que la modification était substantielle ; que, par voie de conséquence, ils ont retenu à bon droit que la rupture intervenue à la suite du refus de la modification par ce salarié s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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