Texte intégral
12/12/2023
ARRÊT N°23/725
N° RG 22/02710 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O46V
FM/VM
Décision déférée du 15 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 21/00239
ANIERE
[L] [E]
[X] [Y]
[B] [Y]
[F] [Y]
C/
[Z] [U]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [L] [E] en son nom propre et es-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/011549 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [X] [Y], représenté par Madame [L] [E] es-qualité de représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [B] [Y] représentée par Madame [L] [E] es-qualité de représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [F] [Y] représenté par Madame [L] [E] es-qualité de représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMÉE
Madame [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
De l'union prononcée le 15 septembre 2006 à[Localité 5]a (Maroc) entre Mme [L] [E] et M. [C] [Y] sont nés trois enfants :
- [X] [Y] né le 1er mars 2008 à [Localité 6] (09),
- [B] [Y] née le 14 septembre 2010 à [Localité 6] (09),
- [F] [Y] né le 8 août 2017 à [Localité 6] (09).
M. [Y], de nationalité marocaine, est décédé le 22 juillet 2018 à [Localité 6] (09).
Sa succession a été ouverte au Maroc.
M. [Y] était propriétaire indivis avec sa s'ur Mme [N] [Y] d'un bien immobilier situé à [Adresse 4] (Maroc).
Par acte notarié en date du 4 septembre 2018 devant notaire marocain, Mme [Z] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en représentation de son fils défunt, de sa fille et s'ur du défunt, [N], qu'en celle de Mme [L] [E] et ses enfants mineurs, selon la procuration qui lui avait été donnée à cet effet le 15 août 2018, a vendu ledit bien immobilier au prix de 1 260 000 dirhams.
Les parties n'ont pu s'entendre quant à la répartition du prix de vente du bien.
Par acte d'huissier en date du 22 février 2021, Mme [L] [E], agissant en son nom propre et ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, a fait assigner Mme [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Foix.
Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 mars 2022 et prononcé la clôture de l'instruction au 20 avril 2022 ;
- débouté Mme [L] [E] de l'ensembIe de ses demandes à l'égard de Mme [Z] [U] ;
- débouté Mme [Z] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Mme [L] [E] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration d'appel électronique en date du 19 juillet 2022, Mme [E] en son nom propre et es qualité a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions limitativement énumérées.
Dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 12 décembre 2022, Mme [E], en son nom propre et es qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 15 juin 2022 uniquement sur les dispositions suivantes :
- en ce qu'il a débouté Madame [L] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme [Z] [U],
- en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- en ce qu'il a condamné Mme [E] aux dépens de la présente instance,
statuer à nouveau, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- juger que Mme [Z] [U] a outrepassé le mandat spécial en détournant une partie des fonds de la succession revenant à Mme [Y] et ses enfants à hauteur de 17 545.31 euros,
- juger que Mme [Z] [U] a commis un acte de recel en détournant une partie des fond de la succession revenant à Mme [Y] et ses enfants à hauteur de 17 545.31 euros, en omettant sciemment de remettre les fonds détenus à ce titre,
- juger que Mme [Z] [U] a profité de l'état de faiblesse psychologique de Mme [E] pour détourner une partie des fonds de la succession revenant à Mme [Y] et ses enfants à hauteur de 17 545.31 euros,
en conséquence,
- condamner Mme [Z] [U] à lui payer :
- la somme de 17545,31 euros au titre des sommes dues suite à la vente de la maison au Maroc,
- la somme de 9441,09 euros au titre du recel,
- la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et les menaces subies,
- condamner Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 510 euros au titre des frais de traduction d'actes marocains et 389 euros au titre de la mise en place d'un portillon,
- condamner Mme [Z] [U] à payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, au titre des frais de première instance et auprès de la Cour d'Appel,
- condamner Mme [Z] [U] aux entiers dépens de première instance et de Cour d'Appel.
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 30 novembre 2022, Mme [U] demande à la cour de bien vouloir :
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 15 juin 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elles tendaient à obtenir la condamnation de Mme [Z] [U] au paiement des sommes suivantes :
* 17.545,31 € au titre des sommes dues suite à la vente de la maison,
* 9.441,09 € au titre du recel,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et les menaces subies,
* 510 € au titre des frais de traduction d'actes marocains,
* 389 € au titre de la mise en place d'un portillon,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
- prononcer la compensation de la créance de Mme [Z] [U] envers Mme [L] [E] à hauteur de 2.819, 32 €,
- ramener en conséquence la dette de Mme [Z] [U] envers Mme [L] [E] à une somme de 14.725,99 €,
en toutes hypothèses,
- débouter Mme [L] [E] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires relatives à la traduction d'actes étrangers, à l'installation d'un portillon et aux dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner Mme [L] [E] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 10 octobre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'étendue du mandat de vente souscrit en date du 15 août 2018 par Mme [E] au profit de Mme [U] et son exécution :
Mme [E], en son nom propre et es qualité, revendique infirmation du chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de condamnation à restitution d'une somme de 190 595, 83 MAD (dirhams marocains) soit 17 547,31 € auprès de Mme [U], respectivement leur belle-mère et grand-mère paternelle. Les appelants font valoir que celle-ci a dépassé en 2018, après le décès de leur époux et père, le mandat de vente spécial dont elle disposait sur un bien, implanté au Maroc, dont le de cujus était co-indivisaire avec sa soeur, Mme [N] [Y]. Ils soutiennent d'une part que celle-ci n'avait pas pouvoir, au titre dudit mandat, pour imputer sur la part leur revenant, en fonction de leurs droits successoraux tels que tirés de l'acte de notoriété dressé par le notaire marocain en août 2018 et homologué par le juge marocain dans la foulée, une créance qu'elle aurait eue contre le de cujus, procédant du financement originel dudit bien, financement qui aurait été supporté intégralement par son époux en 2006, tout en laissant néanmoins ses deux enfants adjudicataires indivisaires. Ils y ajoutent d'autre part contester l'existence même de ladite créance, exposant que le de cujus avait personnellement financé l'acquisition en question par la souscription d'un prêt à la consommation à cette même époque. Ils font remarquer d'ailleurs que le bien en question appartenait en réalité initialement à Mme [U] et son époux et a été saisi par une banque du fait de leurs dettes de sorte qu'il paraît pour le moins contradictoire et improbable qu'ils aient pu finalement financer le prix d'acquisition, voire même se porter légalement adjudicataires. Ils indiquent au final avoir reçu de Mme [U] une somme de 322 200 MAD à l'issue des opérations alors que la déclaration de succession marocaine mentionnait des droits à leur profit à hauteur de 512 836,86 MAD de sorte qu'il revendique donc rétrocession du différentiel soit une somme de 190 596,83 MAD.
Mme [U] demande confirmation du débouté. Elle explique que le mandat dont elle a disposé de la part de sa belle-fille en août 2018 aux fins de vente du bien indivis dont son fils, décédé entre temps, était co-indivisaire avec sa soeur depuis 2006 ne comportait aucune obligation de restitution de prix en toute connaissance de cause, dès lors que son fils avait une dette envers elle qui devait compenser la part lui revenant. Elle indique en effet que son mari et elle avaient financé intégralement l'acquisition du bien lors de sa vente aux enchères en 2006 tel que cela résulte du procès-verbal de vente établi par le juge marocain, ses deux enfants demeurant néanmoins adjudicataires et co-indivisaires officiels. Elle ajoute que le montant revendiqué par les appelants étant inférieur à sa créance, aucune restitution ne doit avoir lieu. Elle s'inscrit en faux quant à un financement initial du bien par son fils par la souscription d'un contrat de prêt, considérant que les pièces fournies sur le sujet sont insuffisamment probantes, s'agissant uniquement d'un crédit à la consommation souscrit à une date inconnue pour un montant au demeurant supérieur à celui du prix d'acquisition. Elle y ajoute que les mentions du procès-verbal dressé par le juge valent jusqu'à inscription de faux. Elle considère le silence pendant près de deux années des appelants quant à la répartition du prix postérieure à la vente comme une forme d'acquiescement de fait. A titre subsidiaire, Mme [U] se prévaut d'une créance contre Mme [E] du fait des dépenses qu'elle a du assumer dans le cadre de l'exécution de son mandat pour la vente du bien (taxes et autres) et en revendique le remboursement à hauteur de 2 819,32 €. Elle ajoute à ce titre qu'elle ne doit en toutes hypothèses supporter ces dépenses réglées par le notaire qu'en fonction de ses seuls droits sur la succession soit 1/6.
Liminairement, eu égard aux éléments d'extranéïté du présent litige, les parties, invoquant l'application des stipulations de l'article 4 du règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), s'accordent, à juste titre, tenant l'objet du contrat de mandat querellé portant sur un droit réel immobilier et la localisation de l'immeuble, pour soumettre ledit acte aux prescriptions de la loi marocaine, loi du pays dans lequel est situé l'immeuble.
Les dispositions des articles 890 et suivants du code des obligations et des contrats marocains (DOC) auront dès lors vocation à s'appliquer, en particulier l'article 895 qui expose que le mandataire est tenu d'exécuter exactement la commission qui lui a été donnée et ne peut rien faire au-delà ni en dehors de son mandat et l'article 908 du même code qui impose une reddition détaillée des comptes par le mandataire, néanmoins appréciée avec moins de rigueur à raison des dispositions de l'article 910 considérant le caractère familial dudit mandat.
Toujours liminairement, aucune des parties ne discute du calcul des droits successoraux de chacun suite au décès du de cujus, co-indivisaire du bien finalement vendu, établi dans l'acte de notoriété marocain en date du 30 août 2018, homologué par le juge marocain, les parties ayant manifestement fait choix, sans qu'ils s'en expliquent plus davantage, de se placer sous l'égide de la loi marocaine pour régler la succession de M. [C] [Y]. Toujours sans explication, les parties ne discutent pas du fait que l'actif successoral était a minima constitué dudit bien immobilier indivis implanté au Maroc de sorte que la vente du bien a été suivie de la répartition de son prix dans le cadre manifeste de ce qui doit être considéré, en réalité, comme un partage amiable, au moins partiel.
Au fond, Mme [E], en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, chacun venant aux droits de M. [C] [Y], des suites de son décès survenu le 22 juillet 2018, a fait reconnaître devant notaire marocain en date du 15 août 2018 une procuration spéciale en faveur de Mme [U], sa belle-mère, visant à l'autoriser à ce 'qu'elle agisse en son nom et à sa place dans la signature [...] du contrat de vente qui est basé sur les devoirs communs qu'ils possèdent dans la résidence nommée « El Atlas » titre foncier numéro 23673/10, au prix, conditions et charges qu'elle juge appropriées, et a le droit de percevoir le prix et de l'acquitter'.
Les termes de l'acte permettent donc de le qualifier sans difficulté de mandat spécial aux fins de vente d'un bien indivis entre M. [C] [Y], le de cujus, et sa soeur, Mme [N] [Y], celle-ci ayant rédigé de son côté également dès mars 2018 un mandat de vente spécial au profit de sa mère, sans que ce point ne soit discuté.
Les parties divergent sur l'étendue dudit mandat, et par voie de conséquence, tant sur l'existence d'une créance au profit de Mme [U] sur la succession du de cujus, qui aurait justifié une absence de rétrocession du prix de la vente, que sur le principe même d'une imputation autorisée par ledit mandat.
En réalité, Mme [U] soutient la thèse que si le mandat souscrit entre les parties ne mettait pas à sa charge, selon elle même littéralement, la restitution du prix de vente, celle-ci n'ayant pouvoir que pour signer, encaisser puis donner quittance au notaire, c'est délibérément et en toute connaissance de cause préalable, à raison de l'existence d'une créance contre son fils, qu'elle semble retenir aux termes de ses écritures a priori à 285 834 MAD soit 26 950 €, correspondant au financement intégral du bien lors de son acquisition.
Pour autant, et en premier lieu, d'une part, Mme [U] ne discute pas avoir, in fine, rétrocéder à Mme [E] une partie du prix de la vente d'un montant de 1 210 740 MAD net et ce à hauteur de 322 200 MAD comme le démontre la confection d'un chèque de ce montant au profit de Mme [E]. De fait, sauf à se contredire, Mme [U] reconnaît donc nécessairement que son mandat ne se limitait pas à percevoir le prix intégral de ladite vente, sans que l'on ne comprenne incidemment au demeurant ce qui serait advenu ensuite si aucune restitution n'était envisagée, et, sous entendu, sans rétrocession commune du fait de la créance qu'elle allègue, mais bien à en faire la répartition dans le cadre d'un partage amiable, au moins partiel.
Cette obligation qui lui incombait est en toutes hypothèses corroborée par le fait que ledit mandat faisait bien état de la 'perception du prix de la vente' sur 'les devoirs communs' de chaque partie, Mme [U] proposant elle-même dans ses écritures une traduction de cette notion sous la forme 'sur les droits dans l'indivision'. A ce titre, elle était donc nécessairement en charge de la restitution du prix de vente en fonction des droits successoraux de chacun et c'est d'ailleurs ce qu'elle a opéré en procédant à l'imputation d'une créance qu'elle a alléguée.
Enfin, le mandat de vente querellé a été établi entre les parties le 15 août 2018. Or, l'acte de notoriété, dont nul ne conteste ni le contenu ni la portée, s'agissant en particulier des droits de chacun dans la succession du de cujus qui était alors ouverte, n'a été dressé que le 30 août 2018. De la sorte, Mme [U] ne pouvait à l'avance connaître ses droits dans la succession, partant ses droits effectifs sur l'immeuble à la date de confection de la procuration spéciale, partant, le fait que sa créance, à la supposer fondée, pouvait, par compensation totalement recouvrer la part revenant à ses mandants.
Pour l'ensemble de ces éléments, l'obligation de restitution du prix de la vente en fonction des droits de chacun procédait donc du mandat de Mme [U] et en toutes hypothèses, sans qu'elle ne le discute, elle a de son propre chef opéré de la sorte par une rétrocession finale qu'elle ne conteste pas à Mme [E].
Il y a donc lieu d'examiner si la créance que revendique Mme [U] était fondée ou non, précision faite encore liminairement que même en retranchant la créance qu'elle allègue (285 834 MAD) du prix de vente, le montant finalement rétrocédé à Mme [E] serait inexact.
Dans un premier temps, Mme [E] n'établit pas un financement par son époux du prix d'acquisition du bien vendu aux enchères en 2006 dès lors que l'existence d'un prêt en cours au nom de celui-ci à la même époque, sans précision sur la date de souscription, ne permet de rien établir faute de preuve d'une antériorité, la destination des fonds empruntés étant encore inconnue, aucun décompte n'étant fourni.
Ensuite, à titre incident, Mme [U] revendique à tort dans l'ensemble de ses écritures le principe d'une créance de l'intégralité du financement de l'acquisition alors qu'elle n'était nécessairement que de moitié contre le de cujus, la moitié de la somme ayant été 'prêtée' selon ses termes à sa fille co-indivisaire.
En toutes hypothèses, il résulte du procès-verbal d'acquisition du bien vendu aux enchères établi par le préposé en charge, sous l'autorité du juge marocain, en date du 16 juin 2006, que seul l'époux de Mme [U], M. [R] [Y], a finalement financé l'acquisition du bien à hauteur de 285 834 MAD dans les intérêts de ses deux enfants, tout en les laissant adjudicataires co-indivisaires, sans droits pour lui.
S'il résulte des pièces fournies par les parties que Mme [U] était veuve à l'époque de la vente, rien ne permet de dire que la créance de son époux, à la supposer non prescrite, était rentrée dans son patrimoine intégralement, ni même sa proportion et elle n'en justifie d'ailleurs pas. Le régime matrimonial des époux est par ailleurs totalement ignoré de même que les droits successoraux de Mme [U] à la suite du décès de son époux, à supposer l'absence de toute intention libérale lors de l'opération.
La créance revendiquée par Mme [U] à hauteur du financement initial du bien directement sur la succession du de cujus, quel que soit son montant, n'est donc pas établie.
Mme [E] indique avoir perçu aux termes du partage amiable, de Mme [U], la somme de 322 200 MAD. Mme [U] ne le discute pas.
Or, ses droits successoraux sur le bien, encore non discutés, étaient les suivants : 615 355 (moitié du prix de vente de l'immeuble constituant l'actif de la succession) - 1/6x615 355 (part de Mme [U] suivant l'acte de notoriété marocain) = 512 796 MAD.
Dans ces conditions, Mme [U] avait l'obligation de restituer le différentiel soit la somme de 190 595,83 MAD correspondant à 17 545,31 €.
Toutefois, le prix de vente ayant été restitué suivant les droits successoraux de chacun et les parties ne discutant pas du fait, qu'in fine, le notaire a prélevé les différents frais liés à la vente directement sur le prix de vente lors de l'opération, Mme [U], à raison, revendique une prise en charge à hauteur de ses seuls droits desdits frais soit 1/6.
Le montant de ces frais et leur nature n'étant encore discutés de personne à hauteur de 3 385,79 €, il y a lieu de déduire, par compensation, la somme de 2 819,32 € du différentiel à restituer de sorte que par voie d'infirmation, Mme [U] aura obligation de restituer la somme de 14 725,99 € à Mme [E] en son nom propre et es qualité de représentante légale de ses enfants.
Sur le recel successoral :
Mme [E] se prévaut d'un recel successoral de la part de Mme [U] tenant la rétention délibérée et volontaire du différentiel précité. Elle y ajoute le fait que celle-ci a profité de son état de vulnérabilité suite au décès du de cujus qualifiant des manoeuvres frauduleuses.
Mme [U] y oppose le fait qu'elle a agi en parfaite conformité du mandat qui était le sien donc en toute transparence.
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession
Les parties ne discutent pas de l'applicabilité d'une telle disposition de la loi française au présent litige nonobstant le règlement de la succession selon la loi marocaine.
La vulnérabilité de Mme [E] à la date de confection du mandat de vente et pendant le partage n'est pas acquise, aucune pièce ne la qualifiant et rien ne démontrant des manoeuvres de la part de Mme [U].
Rien non plus ne permet de qualifier une intention frauduleuse de la part de Mme [U] de fausser le partage, s'agissant de la seule mauvaise appréciation du bien-fondé d'une créance sur la succession.
Cette demande sera rejetée et le chef de dispositif dès lors confirmé.
Sur la demande au titre du remboursement des frais de traduction des actes marocains :
Mme [E] demande la condamnation de Mme [U] à rembourser les frais nécessaires à la traduction des actes marocains dans le cadre du présent contentieux, tenant sa résistance abusive.
Chaque partie a la charge de prouver les faits qu'il allègue et nulle résistance abusive de la part de l'intimée n'est établie.
Le chef de dispositif ayant conclu au débouté d'une telle demande sera confirmé.
Sur la demande au titre du remboursement des frais d'installation du portillon :
Mme [E] expose que, suite aux tensions liées à la répartition du prix de vente, Mme [U] l'a menacée, en particulier de lui prendre ses enfants outre de vendre sa maison, en pénétrant à son domicile et que prenant peur, elle a fait installer un portillon sur son domicile acheté à Bricodépôt 389 €.
Le dépôt d'une main-courante à ce sujet, sans aucun rapport avec le litige, n'établissant en toutes hypothèses rien, le chef de dispositif ayant conclu à débouté d'une telle demande sera confirmé.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
En l'absence de toute faute de la part de l'intimée, le chef de dispositif ayant conclu au débouté à l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'appelante sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine :
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- débouté Mme [L] [E] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [U] à payer la somme de 17 545,31 € ;
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
- fixe, après compensation avec la créance de Mme [Z] [U] contre Mme [L] [E] à hauteur de 2 819,32 €, à 14 725,99 € (quatorze mille sept cent vint cinq euros et quatre vingt dix neuf centimes) la somme à restituer par Mme [Z] [U] à Mme [L] [E] en son nom propre et es qualité de représentante légale de ses trois enfants et l'y condamne en tant que de besoin;
- confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC