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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-18.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.225

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X... de La Jarrige, demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Y..., syndic, demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Jardin du Louvre, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lassalle, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... de La Jarrige, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1989) d'avoir prononcé à l'encontre de M. X... de La Jarrige, ancien gérant de la société à responsabilité limitée Jardin du Louvre (la société), en liquidation des biens, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale au motif qu'il avait fait preuve d'une incompétence manifeste, alors, selon le pourvoi, que, aux termes de l'article 108-1° de la loi du 13 juillet 1967, il faut, pour que puisse être prononcée l'interdiction de gérer, que l'administrateur ait fait preuve d'une incompétence manifeste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne conteste pas, bien au contraire, les faits relatés par M. X... de la Jarrige dans ses conclusions, reconnaît elle-même que les efforts déployés par l'administrateur pour redresser la situation avaient produit des résultats, puisque cette situation s'était améliorée dans les deux derniers mois de l'année 1983 ; que, dès lors, elle ne pouvait pas, sans se contredire, tout à la fois reconnaître la réussite de la politique de redressement de l'entreprise et taxer son auteur d'incompétence manifeste ; que, ce faisant, elle n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir considéré, d'un côté, que M. X... de La Jarrige s'était employé à redresser la situation de la société, mais, d'un autre côté, qu'il avait commis une grave imprudence en acceptant la gérance d'une société dont les pertes cumulées s'élevaient à plus de 4 millions de francs, de sorte que la cessation des paiements paraissait inévitable, la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ce dirigeant social avait fait preuve d'une incompétence manifeste ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X... de La Jarrige, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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