Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/648
N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQJF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 juin à 08h20
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Juin 2023 à 16H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] X SE DISANT [E]
né le 17 Juin 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/06/2023 à 15 h 21 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/06/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Y] X SE DISANT [E]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [Y] [E] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 11 juin 2023 et de celle de l'étranger du 12 juin 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Y] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 juin 2023 à 15h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que l'arrêté de placement en rétention administrative est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 juin 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention du 9 juin 2023 cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [Y] [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
L'appelant critique l'arrêté au motif qu'il se fonde exclusivement sur les éléments défavorables de sa situation et qu'il est inutile, inadapté et disproportionné car il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ni même d'assignation à résidence à laquelle il se serait soustrait.
Mais M. X se disant [Y] [E] a reconnu être sans domicile fixe, ne pas avoir de pièce d'identité en France, mais juste une carte d'identité algérienne qui se trouve au pays et qu'il avait donné une fausse identité pour ne pas être renvoyé dans son pays. Il ne met en avant aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation laquelle ne peut résulter du simple fait qu'il a répondu que s'il devait repartir dans son pays d'origine, il partirait.
Il en résulte que la décision qu'il critique a bien relevé l'absence de garanties de représentation tout en individualisant sa situation de sorte qu'elle n'est pas stéréotypée quand elle retient que l'appelant, condamné à 7 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Toulouse le 30 janvier 2023 a été écroué à [Localité 2] le 29 janvier 2023, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car qu'il ne justifie pas de ressources licites propres, n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il ne présente pas d'état de vulnérabilité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
En outre, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, M. X se disant [Y] [E] ayant pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté et n'a pas de domicile fixe.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [Y] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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