Texte intégral
N° RG 22/06774 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORTH
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de ROANNE
Au fond
du 08 septembre 2022
RG : 11-22-0024
[X]
[G]
C/
[19] LOIRE HAUTE LOIRE
Société [20]
[X]
[15]
[17] LOIRE DROME ARDECHE
[16] SERVICE SURENDETTEMENT
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
[21] LOIRE NORD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [U] [X]
né le 8 Août 1975
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
comparant en personne
Mme [F] [G] épouse [X]
née le 18 Février 1978
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
INTIMES :
[19] LOIRE HAUTE LOIRE
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparant
[20]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
M. [Z] et [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparants
[15]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[17] LOIRE DROME ARDECHE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[16] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparant
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant
[21] LOIRE NORD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 16 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [N] [S] [X] et de Mme [F] [X], née [G] du 31 août 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 9 décembre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 52.851,62 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 478 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 13.254,32 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 17 décembre 2021 à M. et Mme [X].
Par lettre recommandée envoyée le 6 janvier 2022 à la commission, M. et Mme [X] ont contesté les mesures imposées du 9 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation.
A l'audience, M. et Mme [X] expliquent avoir souscrit un prêt familial d'un montant de 2.000 euros pour une dette de loyers auprès de leurs parents et beaux-parents, mais observent que cette dernière n'est remboursée que partiellement dans le cadre du plan établi par la commission. Ils souhaiteraient que celle-ci soit remboursée en totalité. Parallèlement, ils indiquent que la dette de Pôle emploi a été effacée et sollicitent la diminution du montant de la mensualité mise à leur charge.
Par jugement du 8 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré recevable le recours de M. et Mme [X], mais mal fondé,
- fixé les créances à la somme de 52.851,62 euros, conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [X] à la somme de 478 euros,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la Loire dans sa séance du 9 décembre 2021,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [X] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 10 septembre 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 22 septembre 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement. Ils sollicitent que leur mensualité de remboursement soit réexaminée, estimant que celle-ci est trop importante, compte tenu de leurs charges.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2023.
A l'audience, M. [X] comparaît. Il explique tout d'abord les raisons ayant conduit à la dégradation de leur situation financière. Il estime ensuite que la mensualité fixée est trop élevée et que les frais de santé le concernant et concernant sa fille n'ont pas été pris en compte. Il précise également que son épouse a changé d'emploi et que leur fils, majeur,est compagnon du devoir et perçoit la somme de 1.450 euros par mois, mais qu'ils l'aident néanmoins financièrement. Il sollicite dans ce contexte la diminution du montant de la mensualité.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes n'ayant pas signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de la [19] Loire Haute Loire et de la société [20], la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [N] [S] [X], âgé de 47 ans, en invalidité et Mme [F] [X], âgée de 44, et parents d'un enfant à charge de 13 ans avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.393 euros, constituées de la pension d'invalidité et de l'allocation adulte handicapé de M. [X] et du salaire de Mme [X],
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.915 euros, conformément à ce qu'a retenu la commission de surendettement, en l'absence de contestations.
Lors de l'audience devant la cour d'appel, ils justifient des ressources mensuelles suivantes :
- allocation adulte handicapé de M. [X] : 209,18 euros
- pension d'invalidité de M. [X] : 796,19 euros
- salaire de Mme [X] : 1.926,90 euros
soit un total de 2932,27 euros.
Concernant les charges mensuelles, il convient de retenir les sommes suivantes, étant observé que le fils de M. et Mme [X] ne peut être considéré comme à charge financièrement, au regard du salaire perçu par ce dernier :
- forfait de base pour 3 personnes (forfait 2023) : 1.240 euros,
- forfait charges d'habitation pour 3 personnes (forfait 2023) :196 euros,
- forfait chauffage pour 3 personnes (forfait 2023) : 196 euros,
- loyer hors charges, les charges étant incluses dans le forfait : 577,31 euros (logement et parking 561,27 + 16,04)
- frais de cantine : 55 euros par mois (220 euros par trimestre compte tenu des justificatifs produits et de la durée de l'année scolaire)
- frais orthodontie et de santé pour l'enfant : 100 euros
soit un total de 2.364,31 euros.
Il ne peut être tenu compte de l'achat d'un vélo pour M. [X], puisque si ce dernier est indispensable pour lui permettre de se déplacer, il a indiqué dans son courrier de contestation relative à sa demande de prestation de compensation de handicap, versé aux débats, qu'il avait été remboursé de l'achat de ce vélo grâce à la prime d'Etat. Il ne peut par ailleurs être tenu compte de frais qui ne sont pas justifiés ou même exposés. De plus, les frais relatifs aux véhicules ou moyens de locomotion sont inclus dans les charges courantes.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la capacité de remboursement de M. et Mme [X] s'élève à 567,96 euros. En outre ce montant n'est pas supérieur à la quotité saisissable, ni à la différence entre le montant de leurs ressources et le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mensualité retenue par le premier juge à hauteur de 478 euros par mois est compatible avec leur situation financière.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé.
Enfin, les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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