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Cour de cassation, 15 juin 1989. 88-40.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.780

Date de décision :

15 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PULLMAN INTERNATIONAL HOTELS, venant au droit de la société anonyme FRANTEL, ayant son siège social à Paris (8ème) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Limoges chambre sociale, au profit de Monsieur X... Jacques, demeurant à Trebeurden (Côte du Nord) ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société Pullman International Hôtels, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que la société Pullman International Hôtels reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 janvier 1988) de l'avoir condamnée à payer à son salarié M X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors selon le pourvoi que premièrement, l'arrêt attaqué n'expose pas les moyens des parties, et spécialement ceux de l'employeur, qu'ainsi, ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sanctionnées par l'article 458 du même Code ; alors que deuxièmement, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L 122-14-3 du Code du travail décider que la rupture du contrat de travail ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse en inscrivant dans son arrêt que l'employeur ne rapportait pas la preuve des manquements professionnels et des fautes de gestion cependant qu'il n'avait pas la charge de ladite preuve ; qu'ainsi a été violé le texte susvisé ; alors que troisièmement l'employeur est toujours fondé à licencier un employé qui n'a pas atteint les objectifs librement acceptés par ledit employé et fixés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir souverain de direction, et ce sans que le juge de la cause réelle et sérieuse de licenciement puisse substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur ; qu'en jugeant différemment pour décider que la rupture du contrat de travail ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour a violé les articles L 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors que quatrièmement et en tout état de cause, l'insuffisance des résultats obtenus constitue en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire pour juger que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole derechef les articles L 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors que cinquièmement dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait état de la circonstance que "c'est grâce aux interventions" de la direction des exploitations que Monsieur X... a pu atteindre" ces objectifs, et qu'ainsi ce dernier s'est vu verser son intéressement pour 1983 (..) (si bien) que si le versement de la prime "d'intéressement est bien la conséquence directe de la progression "des résultats, en aucun cas cela n'autorise à considérer que ce "versement constitue une récompense de la prétendue bonne gestion de "Monsieur X..." ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, la cour méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, de nature à avoir un incidence directe sur la solution du litige, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors que sixièmement par ailleurs la cour ne s'explique pas davantage sur les conclusions de la société faisant valoir que les restrictions imposées par la Direction Générale au Directeur de l'hôtel Frantel de Limoges résultaient des carences dudit Directeur et de la dégradation des résultats ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ces faits de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors enfin que l'employeur, à l'appui du motif de licenciement tiré des insuffisances professionnelles de Monsieur X... faisait valoir un moyen ainsi conçu : "Attendu que pour l'année 1984, Monsieur X... a obtenu de très "mauvais résultats, et qu'au mois de septembre de cette année", il fut incapable de présenter et de défendre un projet " budget cohérent pour l'année 1985 ; "Attendu que le budget proposé par Monsieur X... a du être "refusé et réalisé par les services du siège" ; Qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en ne tenant pas compte de ces faits régulièrement entrés dans le débat, faits de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu d'une part, que l'arrêt a exposé les moyens et les prétentions des parties ; attendu d'autre part que la cour d'appel, répondant aux concusions, n'a pas violé les règles de la preuve ni substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur en relevant que l'insuffisance professionnnelle de M X..., alléguée par l'employeur, n'était pas établie ; Qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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