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Cour de cassation, 11 décembre 1997. 96-42.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.474

Date de décision :

11 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Direction du service médical de la région de Montpellier, dont le siège est .... 1001, 34000 Montpellier Cédex 01, 2°/ de la DRASS, dont le siège est ..., 3°/ de M. Y... de Région, domicilié à la Préfecture, 34000 Montpellier, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Direction du service médical de la région de Montpellier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé depuis le 1er septembre 1969 en qualité d'agent enquêteur assermenté de la Direction du service médical de la région de Montpellier, s'est vu infliger le 24 décembre 1991 une mise à pied de sept jours par son employeur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de cette sanction et le paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 15 de la loi N° 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu, en conséquence, que les faits ayant entraîné la sanction du 24 février 1991, qui ne sont pas contaires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés en vertu du texte susvisé ; d'où il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer en ce qui concerne la sanction elle-même ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que si ce moyen est devenu sans objet du chef de la sanction elle-même en raison de l'amnistie, le salarié demeure recevable à critiquer la décision rendue sur sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 1995) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des éléments fournis par les parties, et a privé sa décision de base légale en s'abstenant de procéder aux recherches prévues à l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a constaté qu'il était établi que, pour une cause futile, M. X... avait eu une altercation avec une autre salariée, qui avait entraîné pour cette dernière de légères contusions ; qu'elle a pu ainsi décider que le comportement du salarié était fautif, et a estimé que la mise à pied était justifiée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Direction du service médical de la région de Montpellier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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