Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°454/2023
N° RG 23/01658 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTII
S.A.R.L. TWEEDE LEVEN
S.E.L.A.R.L. SELARL ATHENA
C/
M. [L] [K]
S.C.I. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :14/12/2023
à :Maîtres
NAUDIN
LE BERRE BOIVIN
SCI AGS CENTRE OUEST CGEA RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2023 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.R.L. TWEEDE LEVEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. SELARL ATHENA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [K]
né le 12 Août 2004 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Patricia BEGOC de la SELEURL PATRICIA BEGOC, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'EURL Tweede leven a été constituée en mars 2020 et immatriculée au RCS de Rennes pour reprendre l'activité précédemment exploitée sous l'enseigne 'Au vide grenier' à [Localité 8] (35) dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu le 2 juin 2020 avec la SARL French Kirppis immatriculée au RCS de Saint Nazaire (avec promesse unilatérale de vente du fonds de commerce et levée éventuelle de l'option d'achat par la locataire entre janvier et mars 2023).
Le 1er juin 2022, M. [L] [K] a été embauché en qualité de vendeur conseil en magasin en contrat d'apprentissage par l'EURL Tweede leven à effet du 1er septembre 2022 pour une date de fin de période d'apprentissage fixée au 31 août 2023.
Par jugement en date du 07 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL Tweede leven. La SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [Y], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par LRAR du 7 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a convoqué M. [L] [K] à un entretien préalable à un licenciement économique se déroulant le 19 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a notifié à la SARL French Kirppis la résiliation du contrat-gérance qui la liait à l'EURL Tweede leven.
Par courrier en date du 08 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a informé M. [K] que son contrat de travail était transféré au sein de la SARL French Kirppis.
Par courrier en date du 12 décembre 2022, la SARL French Kirppis a contesté le transfert des contrats de travail des salariés en invoquant le caractère inexpoitable du fonds de commerce (magasin fermé et vidé de ses stocks, procédure d'expulsion contre la société Tweede Leven) empêchant dès lors la poursuite des contrats de travail.
Par LRAR en date du 20 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a prononcé 'la rupture anticipée à titre conservatoire' du contrat d'apprentissage de M. [K] pour préserver 'ses droits éventuels', tout en lui précisant qu'en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, son contrat de travail était transféré de plein droit au terme de la location-gérance, au propriétaire du fonds [la société French Kirppis] le 8 décembre 2022.
***
Sollicitant la remise des documents de fin de contrat, M. [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 18 janvier 2023 afin de voir :
A titre principal :
- Dire que son contrat d'apprentissage auprès de l' EURL Tweede leven a fait l'objet d'une rupture anticipée en date du 20 décembre 2022 ;
- Obtenir la remise des documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de paie de décembre 2022.
La SELARL Athéna a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Condamner Monsieur [L] [K] à payer une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le CGEA n'était pas présent et n'a formulé aucune demande.
Par ordonnance de référé en date du 08 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a:
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent:
- Constaté que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage a été notifiée à bon droit à Monsieur [L] [K] par la SELARL Athéna, liquidateur de l'EURL Tweede Leven ;
- Ordonné à la SELARL Athéna, liquidateur de l'EURL Tweede leven de remettre à Monsieur [L] [K] son dernier bulletin de paie, son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation destinée à Pôle Emploi ;
- N'a pas fait droit à la demande de la SELARL Athéna au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les entiers dépens à la charge de la SELARL Athéna, y compris les frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente ordonnance.
Pour statuer ainsi, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Rennes a retenu que - l'article L1224-1 du code du travail trouve son application en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, laquelle s'accompagne au cas présent d'une modification dans la situation géographique du contrat d'apprentissage (le propriétaire du fonds est à Saint Herblain tandis que le contrat d'apprentissage se déroulait à Fougères);
- l'article L6222-18 du code du travail a prévu la rupture anticipée du contrat d'apprentissage en cas de liquidation judiciaire sans maintien d'activité;
- la société French Kirppiss conteste la reprise de plein droit des salariés au motif que le fonds est devenu inexploitable; de son côté, M. [K] a motivé son refus d'un changement de situation géographique du lieu d'exercice de son contrat;
- c'est bon droit que le liquidateur a notifié la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage à M. [K] par courrier du 20 décembre 2022; la rupture du contrat de travail est intervenue sans que le salarié ne reçoive les documents sociaux (bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte).
***
La SELARL Athéna a interjeté appel de la décision précitée par déclarations au greffe en date des 17 mars 2023 [déclaration d'appel enregistrée sous le n°23/01658] et 22 mars 2023 [déclaration d'appel enregistrée sous le n°23/01852].
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 avril 2023, la SELARL Athéna demande à la cour d'appel de:
- Dire et juger la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Tweede leven , recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de rôle N° 23/01852 et N° 23/01658,
- Réformer intégralement l'ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Rennes en sa formation de référé,
- Dire que les demandes présentées par Monsieur [L] [K] ne relèvent pas de la formation de référé et rejeter l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [L] [K] à payer une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
- Dépens comme de droit.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 septembre 2023, M. [K] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer l'ordonnance de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 8 mars 2023,
En ce qu'elle a,
- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail avec la société Tweede leven est bien intervenue par l'envoi de la lettre de rupture anticipée du contrat d'apprentissage en date du 20 décembre 2022 de la part de Maître [Y] es-qualité liquidateur judiciaire de la société Tweede leven ,
- Ordonné à Maître [Y] es-qualité liquidateur judiciaire de la société Tweede leven de remettre les documents suivants :
- Son dernier bulletin de paie,
- Son certificat de travail
- Et son attestation Pôle emploi,
- Condamné Maître [Y] es-qualité liquidateur judiciaire de la société Tweede leven aux dépens
Y additant,
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes à l'encontre de la SELARL Athéna es-qualité liquidateur judicaire de la société Tweede leven,
- Condamner la SELARL Athéna es-qualité liquidateur judiciaire de la société Tweede leven à verser à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SELARL Athéna es-qualité liquidateur judiciaire de la société Tweede leven aux entiers dépens.
Le CGEA n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
***
La présente affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice de joindre les affaires inscrites au rôle sous les numéros 22/1658 et 23/1852 sous le premier numéro.
Sur les pouvoirs du conseil de prud'hommes dans sa formation de référé pour constater le licenciement pour motif économique :
L'appelante soutient que :
- le contrat de M. [K] n'a pas été rompu, la notification de rupture anticipée n'ayant été faite qu'à titre conservatoire, afin de préserver ses droits éventuels, la garantie de l'AGS étant exclue lorsqu'une rupture de contrat est notifiée au-delà d'un délai de 15 jours à compter de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire; en réalité, son contrat d'apprentissage a été transféré de plein droit par l'effet de la résiliation du contrat de location-gérance, et ce conformément à l'article L1224-1 du code du travail ;
- la formation de référé du conseil de prud'hommes n'est pas compétente pour statuer sur la rupture anticipée du contrat d'apprentissage ni pour ordonner la remise des documents de fin de contrat, lesquels dépendent de la question du transfert du contrat et de sa reprise par le propriétaire du fonds de commerce, question qui ne peut être tranchée que par le conseil de prud'hommes statuant au fond;
- il n'appartient pas à la société French Kirppis, qui n'est pas à la cause, de se faire justice elle-même en contestant l'application de l'article L1224-1 du code du travail;
- la question de la modification du contrat de travail de M. [K] n'est pas en débat et en toute hypothèse ne concerne pas la liquidation judiciaire de la société Tweede Leven.
L'intimé réplique que :
- l'absence de remise des documents de fin de contrat relève de la compétence du juge des référés en application des articles R1455-5 et R1234-9 du code du travail, même s'il existe une contestation sérieuse; l'absence de remise de ces documents, qui le plonge dans une situation économique dramatique, lui cause un trouble manifestement illicite;
- les articles L625-4 et L625-5 du code de commerce ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre de demandes visant le versement à titre provisionnel de certaines sommes;
- la question de savoir s'il y a eu ou transfert du contrat d'apprentissage importe peu dès lors que le mandataire liquidateur a entendu rompre le contrat d'apprentissage...ce dont il se déduit que Me [Y] considérait bien que le contrat de M. [K] n'avait pas été automatiquement transféré à la société French Kirppis;
- contrairement à la procédure de licenciement économique applicable pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (avec proposition de CSP), aucune rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir à titre conservatoire;
- malgré l'exécution provisoire de droit, le liquidateur n'a toujours pas exécuté la décision du conseil de prud'hommes; s'il a remis des documents suite à une sommation en août 2023, ceux-ci ne sont pas conformes.
Pour permettre la mise en oeuvre de l'assurance relative à la garantie des salaires, le mandataire liquidateur doit, en application de l'article L 3253-8 al 2 du code du travail, procéder au licenciement pour motif économique des salariés d'une entreprise placée en liquidation judiciaire dans un délai de 15 jours à compter du jugement prononçant cette mesure.
En l'espèce, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tweede Leven le 7 décembre 2022. Le mandataire liquidateur a engagé, le 8 décembre 2022 la procédure de licenciement de M. [K] par un courrier de convocation à un entretien préalable et lui a notifié son licenciement pour motif économique, le 20 décembre 2022. Ce faisant, le mandataire liquidateur a respecté ses obligations résultant des dispositions légales sus-visées.
Toutefois, parallèlement à cette procédure, le mandataire liquidateur a, dés le 8 décembre 2022, notifié à la SARL French Kirppis la résiliation du contrat de location gérance du fonds de commerce lui appartenant et lui a rappelé que la restitution du fonds de commerce impliquait le transfert du contrat de travail de M. [K] et la poursuite de la relation de travail sans aucune modification, sous sa responsabilité.
La société French Kirppis a répondu, par un courrier du 12 décembre 2022 que le fonds n'était plus exploitable et a déclaré informer le salarié que son contrat de travail ne pouvait être repris en vue d'une poursuite de l'activité.
En application de l' article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ces dispositions s'appliquent dès lors que l'on peut constater le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité. Ainsi est-il admis que le transfert opère en matière de location-gérance d'un fonds de commerce tant lors de la conclusion du contrat de location-gérance, avec transfert des contrats de travail au locataire-gérant, que lors du retour éventuel du fonds entre les mains du bailleur, dès lors dans cette dernière hypothèse, que l'activité n'a pas disparu et que le fonds demeure exploitable. Il est acquis qu'un tel transfert intervient même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs dès lors que les deux conditions précitées sont constatées.
Il est ainsi constant que la résiliation du contrat de location gérance entraîne le retour du fonds loué au bailleur de sorte que les contrats de travail qui y sont attachés lui sont normalement transférés de plein droit (précision faite, d'une part, que le transfert légal des contrats de travail ne nécessite pas l'expression d'une demande de la part du salarié concerné, et, d'autre part, que la mise en liquidation judiciaire du locataire gérant n'est pas en soi de nature à entraîner la disparition ou la ruine du fonds de commerce), sauf si le fonds s'avère inexploitable au jour de la restitution au bailleur, cet état s'appréciant à la date de résiliation du contrat de location gérance et la preuve de la ruine du fonds incombant au propriétaire du fonds.
Autrement dit et en résumé, la résiliation d'un contrat location gérance entraîne le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail qui lui est attaché se poursuit avec ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail , si le fonds n'est pas inexploitable au jour de sa restitution, en sorte qu'un licenciement pour motif économique prononcé à cette occasion est dépourvu d'effet.
Il en découle que le conseil de prud'hommes statuant en référé n'a pas le pouvoir de constater la rupture anticipée du contrat d'apprentissage, même notifiée à titre conservatoire par le liquidateur judiciaire pour motif économique : seul le conseil de prud'hommes statuant au fond a le pouvoir de vérifier si, au jour de sa restitution, le fonds de commerce était inexploitable ou se trouvait en état de ruine comme le prétend la société French Kirppis, faisant ainsi obstacle à un transfert du contrat de travail du salarié. A la date de l'ordonnance de référé, cette question n'étant pas tranchée, et la formation de référé, juge de l'urgence et de l'évidence, ne pouvait pas davantage ordonner la remise des documents de fin de contrat, la société French Kirppis étant désormais, jusqu'à preuve du contraire, l'employeur de M. [K].
Du reste, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes, d'une procédure au fond, au contradictoire de la société French Kirppis le 26 février 2023 aux fins de voir, notamment :
- dire que la rupture de son contrat d'apprentissage avec la société Tweede Leven est intervenu par l'envoi de la lettre de rupture de son contrat de d'apprentissage le 20 décembre 2022 par Me [Y] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Tweede Leven;
- condamner Me [Y] es-qualité de liquidateur de la société Tweede Leven à lui verser 700 € au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat de travail, 6.326,43 € net au titre des salaires impayés du 8 décembre 2022 au 31 août 2023, 721,96 € de congés payés sur salaire du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, 2.000 € de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents l'ayant empêché de bénéficier de ses droits Assedic et de s'inscrire à Pôle Emploi.
L'ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles et M. [K] comme la SELARL Athena es-qualité seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [K] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG distincts 23/018522 et 23/01658 sous le numéro RG unique 23/01658 ;
Infirme l'ordonnance entreprise;
statuant à nouveau
Dit que les demandes présentées par M. [L] [K] ne relèvent pas des pouvoirs de la formation de référé du conseil de prud'hommes et les rejette;
Déboute M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SELARL Athena es-qualité de liquidateur de la SARL Tweede Leven de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président