Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54044
N° Portalis 352J-W-B7I-C46WY
N° : 9
Assignation du :
30 mai 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 octobre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. CEDRA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS - #A0436
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. AXYME
prise en la personne de maître [R]
es qualité de la société LES FILMS DU LENDEMAIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Suivant acte sous seing privé du 24 octobre 2019, la SCI CEDRA a renouvelé le bail commercial consenti à la SA Les Films du Lendemain pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2016, des locaux commerciaux situés [Adresse 1], consistant en un local commercial d’environ 80 m2 avec sanitaires, moyennant un loyer annuel de 34 994,12 euros HT, hors charges, payable par trimestre échu.
La SELARL Axyme en la personne de Maître [K] [R] a été désignée liquidateur de la société Les Films du Lendemain par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 11 juillet 2023.
Par acte en date du 30 mai 2024, la SCI CEDRA a assigné la société AXYME ès qualité de liquidateur de la SA Les Films du Lendemain en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des provisions de:
- 26 696,59 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées entre le jugement de conversion en liquidation judiciaire et le départ des locaux le 18 janvier 2024
- 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 20 septembre 2024, la SCI CEDRA, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La SELARL AXYME, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 809 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la SCI CEDRA n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 25 180,23 euros après déduction des frais d’huissier, déjà inclus dans les dépens et de la clause pénale dont le montant manifestement excessif n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
La défenderesse sera donc condamnée à titre provisionnel à payer cette somme à la SCI CEDRA conformément au présent dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SELARL AXYME qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI CEDRA les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SELARL AXYME prise en la perseonne de Maître [R], ès qualité de liquidateur de la SA Les Films du Lendemain, à payer à la SCI CEDRA la somme provisionnelle de 25 180,23 euros (vingt cinq mille cent quatre vingt euros vingt trois centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 18 janvier 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la clause pénale ;
Condamnons la SELARL AXYME aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 novembre 2023 ;
Déboutons la SCI CEDRA de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à Paris le 18 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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