Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2024
----------------
N° du dossier : N° RG 24/00264 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXWX
Minute : n° 24/527
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 2] 1999
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-Roger GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :19/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me GONTARD
expédition à :Me DANIEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2016, Mme [C] [B], alors âgée de 16 ans et demi, a été victime d’un accident de la route alors qu’elle était passagère d’un scooter conduit par M. [L] [G], ce véhicule ayant été percuté par un véhicule Peugeot 308 conduit par M. [U] [S].
Mme [B] a été héliportée au centre hospitalier d’[Localité 5] (84), où il a été constaté les lésions initiales suivantes :
- fracture du fémur droit ouverte,
- fracture du fémur gauche fermée,
- fracture ouverte tibia péroné droit,
- contusion splénique,
- déficit de la voûte plantaire droite, probablement en rapport avec une lésion du nerf tibial postérieur droit.
Mme [B] a subi une ostéosynthèse des fémurs droit et gauche et la mise en place d’un fixateur externe au niveau tibial droit.
Cette victime a subi par la suite plusieurs interventions chirurgicales (entre autres pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, pour la reprise des cicatrices des puits de broche supérieure et inférieure et pour un allongement rétro-malléolaire du tibia postérieur), des examens (électromyogrammes, radiographies, arthroscanner) et des soins de rééducation fonctionnelle.
Mme [B] a également été hospitalisée du 23 mars 2017 au 29 mars 2017 pour une thrombose de la veine iliaque droite avec embolie pulmonaire puis le 21 novembre 2018 pour une exploration et auto-greffe nerveuse sur une section franche du nerf tibial postérieur. Elle a également été prise en charge au centre de psychiatrie de la clinique [Localité 8] à [Localité 8] (84) du 5 avril 2024 au 29 mai 2024 pour un syndrome dépressif majeur.
En raison de son état de santé consécutif à l’accident dont elle a été victime, Mme [B] a été contrainte d’arrêter les études qu’elle poursuivait, à savoir un master “Programme Grandes Ecoles spécialisation RH”.
Mme [B] a été examinée à quatre reprises, les 4 mai 2016, 24 janvier 2017, 20 mars 2018 et 23 septembre 2020 par le docteur [H] [T], à la demande de la S.A. G.M.F. Assurances, assureur du véhicule qui transportait la victime. Ce praticien a constaté, à chaque examen, que l’état de santé de Mme [B] n’était pas consolidé et a formé des conclusions provisoires.
La S.A. G.M.F. Assurances a versé à Mme [B] deux provisions d’un montant de 3 000,00 euros le 30 mai 2016 et de 19 000,00 euros le 23 novembre 2017.
Cet assureur ayant proposé, par courrier électronique du 23 février 2024, une provision complémentaire de 50 000,00 euros, montant qu’elle a estimé manifestement insuffisant au regard des conclusions provisoires du 4ème rapport d’expertise amiable, Mme [C] [B] a, par acte extra-judiciaire du 13 mai 2024, assigné cette compagnie d’assurance devant la présente juridiction aux fins de condamnation de celle-ci, sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au paiement d’une provision complémentaire de 142 000,00 euros. Elle sollicite en outre une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de cet assureur aux entiers dépens. Elle demande enfin que l’exécution de cette ordonnance intervienne au seul vu de la minute.
Cette affaire a été enrôlée sous le N°RG 24/00264.
Par acte du 9 octobre 2024, Mme [B] a appelé en la cause son organisme social, la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (84), afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.
Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 24/00550.
A l’audience, Mme [C] [B], qui est représentée, sollicite la jonction des deux instances et maintient l’intégralité de ses demandes.
Dans ses conclusions responsives, soutenues à l’audience, la S.A. G.M.F. Assurances indique ne pas contester le droit à indemnisation de Mme [B] mais estime excessive, au regard des conclusions déjà anciennes du docteur [T] et en l’absence de nouvelle expertise médicale, alors que cette victime reconnaît être consolidée, la demande de provision formée par celle-ci. Elle offre de lui verser une provision complémentaire de 40 000,00 euros, s’oppose à toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande que Mme [B] conserve à sa charge les dépens de cette procédure.
Quoique régulièrement citée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (84) n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des deux instances :
Il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les instances enrôlées sous les N°24/00264 et N°24/00550 en raison du lien existant entre ces deux litiges. Dés lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, d'ordonner la jonction des instances N°24/00264 et N°24/00550 et de dire que la présente instance se poursuivra sous le N° 24/00264.
Sur la demande de provision formée par Mme [C] [B] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. Il est constant que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il y a lieu de rappeler à Mme [B] que le juge des référés n’est pas le juge de la liquidation de ses divers postes de préjudices, qui seront évalués, au regard des éléments produits, par le juge du fond.
Il a été rappelé ci-avant que l’obligation de la S.A. G.M.F. Assurances d’indemniser intégralement Mme [C] [B] des préjudices résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 17 février 2016 n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contestée par cette compagnie d’assurance.
Au regard des conclusions provisoires du docteur [T], émises dans son rapport d’expertise médicale du 23 septembre 2020, qui renvoient en grande partie à celles du précédent rapport du 20 mars 2018, sur les périodes de déficit fonctionnel total ou partiel, sur le taux de déficit fonctionnel permanent proposé (autour de 25 %), sur le taux proposé des souffrances endurées (6/7), sur le taux proposé du préjudice esthétique permanent (4/7), sur l’existence d’un préjudice d’agrément et sur la probable existence d’un préjudice sexuel, et compte tenu des provisions déjà perçues (22 000,00 euros), il y a lieu d’allouer à Mme [B] une provision complémentaire d’un montant de 80 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses divers postes de préjudices.
Aucun élément produit ne justifie d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande d’exécution de l’ordonnance de référé sur minute :
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, Mme [B] ne justifiant pas de la condition de nécessité posée par l’article 489 du code de procédure.
Il sera rappelé que cette ordonnance est exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A. G.M.F. Assurances, qui a contraint Mme [B] à agir en justice pour obtenir une indemnisation complémentaire conforme à ses préjudices, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la demanderesse la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
VU l'article 367 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les N°24/00264 et N°24/00550 et DISONS que la présente instance se poursuivra sous le N°24/00264,
CONDAMNONS la S.A. G.M.F. Assurances à payer à Mme [C] [B] la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000,00 EUR) à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels et personnels consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 17 février 2016,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse,
CONDAMNONS la S.A. G.M.F. Assurances à payer à Mme [C] [B] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A. G.M.F. Assurances aux entiers dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment