Texte intégral
N° RG 25/01386 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGDO
Nom du ressortissant :
[Y] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le 13 Août 1992 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 8]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [P] [W], interprète en langue arabe, expert près le cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans notifiée le 15 juin 2023. La contestation formée par l'intéressé devant le tribunal administratif a été rejetée.
Par ordonnances des 26 décembre 2024 et 21 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[Y] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 19 février 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 février 2025 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[Y] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 février 2025 à 16 heures 42 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et en ce que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée.
[Y] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2025 à 10 heures 30.
[Y] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[Y] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[Y] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil d'[Y] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- la présence d'[Y] [H] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. En effet, la comparaison de ses empreintes au 'chier automatisé des empreintes digitales a permis d'établir qu'il a été signalisé le 23 avril 2022 par les services de police de [Localité 7], sous l'identité de [U] [O] né le 13 août 1992 à [Localité 9] (Algérie), pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et le 23 janvier 2023, par les services de police de [Localité 5], sous l'identité de [H] [Y] né le 13 août 1992 à [Localité 9] (Algérie), pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants. En outre, il a été interpellé le 21 décembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de vols aggravés ;
- [Y] [H] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et la comparaison de ses empreintes au fichier VlSABlO a permis d'établir qu'il s'est vu refuser, le 16 mai 2018, par le consulat de France à [Localité 2], la délivrance d'un visa court séjour au motif que I'objet et les conditions de son séjour étaient douteux. A l'occasion de cette demande, il a présenté un passeport n°156853057, délivré le 20 octobre 2015, valable jusqu'au 19 octobre 2025, passeport dont elle dispose d'une copie. Elle a saisi le 24 décembre 2024, les services du consulat d'Algérie de [Localité 7] d'une demande de laissez-passer à son nom. Par courriers des 20 janvier et 19 février 2025, elle a adressé une relance aux autorités consulaires algériennes par courriel ;
Attendu qu'il résulte de ces diligences engagées un faisceau d'indices ayant permis au premier juge de retenir qu'il était établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la rétention administrative, surtout en l'état d'une identification certaine par le biais de la copie du passeport en cours de validité ;
Qu'il ne peut en tout état de cause présumé que le silence actuel des autorités consulaires algériennes soit le signe d'une absence d'instruction de la demande de laissez-passer consulaire ;
Attendu que le juge du tribunal judiciaire est approuvé en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à raison de cette délivrance prochaine des documents de voyage et qu'il a retenu que le moyen tiré de la menace pour l'ordre public était surabondant ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment