Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant boulevard Pont de Peton, Gardanne (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de la Caisse de prévoyance et retraite de la SNCF, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de prévoyance et retraite de la SNCF, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 28 octobre 1988), M. X..., employé à la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF depuis le 6 décembre 1971, s'est absenté le 4 mars 1985 en raison de l'état de santé de son fils Sébastien ; que cette journée d'absence ayant fait l'objet d'une retenue sur son salaire, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir son employeur condamné à lui rembourser le montant de la retenue effectuée et à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect du règlement PSS ainsi qu'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes, en énonçant que M. X... "n'apporte au soutien de ses prétentions aucun élément de preuve et ne justifie pas qu'il remplissait les conditions prévues à l'article 7 du statut pour lui permettre de demander à bénéficier d'un jour de congé pour enfant malade", n'a pas tenu compte de l'argumentation développée à la barre par le salarié et a, au contraire, consacré la thèse de l'employeur qui soutenait n'avoir pas enfreint le règlement intérieur applicable ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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