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Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-60.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.292

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'EDF-GDF, CNPE de Gravelines, BP 149, Gravelines (Nord), en cassation de deux jugements rendus les 20 et 27 mai 1994 par le tribunal d'instance de Dunkerque (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Jean-Roger Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 2 / de M. X..., CNPE de Gravelines, BP 149, Gravelines (Nord), 3 / de M. Y..., CNPE de Gravelines, BP 149, Gravelines (Nord), 4 / de M. A..., CNPE de Gravelines, BP 149, Gravelines (Nord), 5 / de M. B..., CNPE de Gravelines, BP 149, Gravelines (Nord), 6 / de M. C..., CNPE de Gravelines, BP 149, Gravelines (Nord), 7 / du syndicat CGT, CNPE de Gravelines, BP 149, Gravelines (Nord), 8 / du syndicat CFDT, CNPE de Gravelines, BP 149, Gravelines (Nord), 9 / du syndicat CGT-FO, CNPE de Gravelines, BP 149, Gravelines (Nord), 10 / du syndicat CFTC, CNPE de Gravelines, BP 149, Gravelines (Nord), 11 / du syndicat UNCM-CFE/CGC, CNPE de Gravelines, BP 149, Gravelines (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF-GDF, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 14 de la loi de démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983 ; Attendu, selon ce texte, que les représentants des salariés au conseil d'administration sont élus par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu ; que, dès lors, les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs ; Attendu que, pour ordonner l'inscription sur la liste des électeurs au conseil d'administration d'EDF-GDF de MM. X..., Graillat et B..., directeurs de centrales, Y... et C..., directeurs de SUG, et X..., chef d'unité, le tribunal d'instance a retenu que l'article 14 de la loi du 27 juillet 1983 prévoit que les représentants sont élus par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeurs au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu ; que la loi et le décret du 28 décembre 1983 ne prévoient aucune exclusion ; que la circulaire ministérielle du 26 juillet 1983 excluant les directeurs salariés qui sont appelés par délégation du chef d'entreprise à le représenter vis-à -vis du personnel doit être interprétée en ce sens que l'exclusion ne concerne que les élections de l'organe que le directeur est appelé à présider ; que les intéressés peuvent donc être inscrits sur les listes électorales puisqu'ils ne peuvent, par leurs fonctions, être appelés à présider le conseil d'administration ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'électorat ne peut être reconnu à des salariés détenant des pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, quelle que soit l'institution représentative en cause, le tribunal d'instance, qui n'a pas précisé les pouvoirs des intéressés, a violé le texte susvisé et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 20 et 27 mai 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dunkerque, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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