Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 AOÛT 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03298 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAAJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2023, à 16h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Najem, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet/Swchilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
M. [K] [L]
né le 08 Septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [2]
Réprésenté par Me Emilie Limoux, avocat de permanence au barreau de Paris
Non comparant, le greffe informé par courriel en date du 09 août 2023 à 06h48 de son refus de se rendre à l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 août 2023, à 16h09 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 août 2023 à 18h29 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 8 août 2023, à 15h19, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 08 août 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 7 août 2023 à 20h38 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- du conseil de M. [K] [L], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le premier juge a relevé que la procédure était irrégulière puisque le contrôle d'identité de M. [L] aurait été fait sur réquisitions du procureur de la République, mais que celles-ci ne figuraient pas au dossier.
En effet, l'absence de ces réquisitions ne permet pas au juge d'exercer son contrôle sur une mesure qui doit respecter des modalités temporales et spatiales expresses, de même qu'elle doit énumérer la liste des infractions recherchées. Comme l'a retenu le premier juge, il s'agit d'une irrégularité attentatoire à la liberté individuelle qui fait nécessairement grief à la personne concernée et affecte la validité de son interpellation, des actes subséquents ainsi que de la retenue et la rétention administrative.
A hauteur d'appel, le procureur communique lesdites réquisitions datées du 25 juillet 2023.
Cependant, ces réquisitions constituaient une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2
du code précité et à ce titre, elles devaient accompagner la requête sans qu'il ne soit nécessaire de les réclamer, ni possible dès lors de les verser à hauteur d'appel.
En outre, il n'est ni invoqué ni démontré l'impossibilité de la verser en temps utile devant le premier juge.
En conséquence, par ces motifs s'ajoutant à ceux du premier juge, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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