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Cour d'appel, 22 mai 2014. 12/109

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/109

Date de décision :

22 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 18 Arrêt du 22 Mai 2014 Chambre commerciale Numéro R. G. : 12/ 109 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Juge commissaire de NOUMEA (RG no : 09/ 230) Saisine de la cour : 27 Décembre 2012 APPELANT M. Jean X... né le 06 Mars 1932 à NOUMEA (98800) demeurant ... Représenté par Me Nicolas MILLION de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualités de mandataire-liquidateur Dont le siège est sis 1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Xavier LOMBARDO de la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège est sis à NOUMEA-BP. D2-98848 NOUMEA CEDEX LA SOCIÉTÉ GRANDE BRASSERIE DE NOUVELLE-CALEDONIE (GBNC), prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis à NOUMEA-BP. 98-98845 NOUMEA CEDEX LA SOCIÉTÉ LE FROID, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 7 rue des Frères Charpentier-Montravel-BP. 1209-98845 NOUMEA CEDEX LA SARL LE MARAICHER, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis à NOUMEA-BP. 7563-98801 NOUMEA CEDEX LA SOCIÉTÉ NOUMEA SURGELES, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis à NOUMEA-BP. 330-98845 NOUMEA CEDEX LA SOCIÉTÉ NOUMEA VIANDE, dont le siège social est sis à NOUMEA-BP. 8034-98801 Nouméa Cedex), représentée par la SELARL Mary-Laure GASTAUD, mandataire-liquidateur 1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX LA PAIERIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis 17 bis, rue Georges Clémenceau-BP. N3-98851 NOUMEA CEDEX représentée par M. Christian Y..., comparant LA SOCIÉTÉ PATISCAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège est sis au 10 rue de l'Alma-98800 NOUMEA LA SOCIÉTÉ PATISSERIE FRANCAISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis au 10 rue Faidherbe-Faubourg Blanchot-98800 NOUMEA LA SOCIÉTÉ SODIFRO, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis au 10 rue Descartes-BP. 3627-98846 NOUMEA CEDEX LA SOCIÉTÉ SPHINX PROTECTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis à NOUMEA-BP. 150-98845 NOUMEA CEDEX LA SOCIÉTÉ NOUVELLE BOULANGERIE SAINT-CHRISTOPHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis à NOUMEA-BP. DCS 17-98865 NOUMEA CEDEX AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par actes d'huissiers des 30 avril et 15 juin 2009, M. le payeur de la Nouvelle-Calédonie, la CAFAT et la CRE ont fait citer la S. A. R. L. Delipac devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire à son encontre. Par jugement du 5 octobre 2009, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a statué, pour l'essentiel, ainsi qu'il suit : PRONONCE la liquidation judiciaire de la S. A. RL. Delipac ; FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 5 avril 2008, DÉSIGNE Betty Levanque en qualité de juge-commissaire titulaire et Didier Lamielle en qualité de juge-commissaire suppléant ; DÉSIGNE la Selarl Mary Laure Gastaud en qualité de liquidateur ; INVITE le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation du rapport sur la situation du débiteur en application de l'article 1. 641-2 du code de commerce ; DIT que le liquidateur devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi, dans un délai de dix huit mois à compter de la présente décision. Par requête déposée au greffe le 27 septembre 2012, M. Jean X..., dirigeant social de la SARL Delipac, portait réclamation devant le juge commissaire contre l'état des créances signé le 18 mars 2011. La Selarl Gastaud, mandataire liquidateur de la société Delipac, par conclusions déposées le 13 novembre 2012, concluait à l'irrecevabilité de la réclamation de M. X... en ce qu'elle était portée devant une juridiction incompétente. Par ordonnance du 18 décembre 2012, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Delipac, statuait ainsi qu'il suit : DÉCLARONS irrecevable la réclamation exercée par M. Jean X... contre l'état des créances signé par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société DELIPAC le 18 mars 2011 ; ORDONNONS la notification de la présente ordonnance et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par les soins du greffe du tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA aux différentes parties. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 27 décembre 2012, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du 18 décembre 2012. Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 29 mars 2013, complété par des conclusions des 5 juillet et 13 novembre 2013, il fait valoir, pour l'essentiel : - qu'il fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir déclaré irrecevable sa réclamation contre l'état des créances et d'avoir ainsi retenu, qu'en sa qualité de gérant de la société Delipac, il devait être qualifié « bien évidemment » de partie à la procédure, et non de « tout intéressé » au sens de l'article 109 de la délibération no352 du 18 janvier 2008 ; - qu'il rappelle qu'il a formé une réclamation contre l'état des créances vérifié sur le fondement des dispositions de l'article 109 de la délibération no352 du 18 janvier 2008, lequel dispose que « tout intéressé peut porter une réclamation devant le juge commissaire dans le délai d'un mois de la publication » au JONC d'une inscription indiquant le dépôt et le délai pour présenter la réclamation ; - que le juge commissaire a jugé que M. X... était partie à la procédure collective, et qu'ainsi, il ne pouvait contester les décisions du juge commissaire que par la voie de l'appel, dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; que cependant, au sens de la loi du 26 juillet 2005, tout comme le précisait la réglementation antérieure, le débiteur est la personne physique ou morale contre ou au profit de laquelle est engagée une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; - que sa réclamation est ainsi fondée : que la créance de la société NOUVELLE BOULANGERIE SAINT CHRISTOPHE admise pour la somme de 64 175 F CFP par déclaration de créance du 23 novembre 2009, comprend des prestations réalisées et facturées pour le compte de la société Delipac les 6, 7, 8 et 9 octobre 2009, pour un total de 18 700 F CFP soit postérieurement à l'ouverture de la procédure, ce qui est irrégulier ; que la créance de 601 566 F CFP de la société SPHINX PROTECTION, qui s'appuie sur des documents non signés, aurait dû être rejetée ; que la créance de la société SODIFRO, admise pour un montant de 166 604 F CFP, sans qu'il soit possible de déterminer la date de réception de cette déclaration et qui pourrait être bien postérieure au délai de déclaration des créances, doit être rejetée ; que la déclaration de créance de la société PATISSERIE FRANCAISE a été admise à titre chirographaire pour une somme de 1 301 700 F CFP, alors qu'elle ne contient aucun montant ce qui l'entache de facto d'une irrégularité dirimante ; que la déclaration de la société PASTISCAL a été reçue pour une somme de 36 970 F CFP, alors même qu'elle ne contient aucun montant ; que la Paierie du Territoire a déclaré une créance définitive pour la patente de l'exercice 2009, pour une somme de 112 800 F CFP, sans justifier d'un quelconque titre exécutoire ; que la Paierie du Territoire a déclaré une autre créance d'un montant de 787 874 F CFP au titre des licences et patentes des années 2007, 2008 et 2009, sans produire aucun titre, ni avis de mise en recouvrement, ni titre de recette ; que la déclaration de la société NOUMÉA VIANDE porte sur une somme de 655 332 F CFP est basée sur des factures qui ne sont pas signées ; que la déclaration de créance de la société NOUMÉA SURGELES a été admise à hauteur de 1 172 812 F CFP, or la déclaration de créance de la société CROC est datée du 23 octobre 2009 et y est annexée un pouvoir daté du 29 octobre 2009 donné par le représentant de la société NOUMÉA SURGELES à la société CROC, qui est donc postérieur à la déclaration ; que la déclaration de la SARL LE MARAICHER admise pour un montant de 212 824 F CFP est irrégulière ; que la déclaration de créance de la société LE FROID, admise pour une somme de 804 743 F CFP, est signée par le chef comptable de la société, sans qu'aucun mandat ne soit joint ; que la déclaration de la GRANDE BRASSERIE DE NOUVELLE CALÉDONIE reçue pour une somme de 348 385 F CFP est irrégulière en ce qu'elle ne comporte aucun tampon de réception de nature à lui donner date certaine ; que la direction des Services Fiscaux a déclaré une créance de 263 234 312 F CFP correspondant à diverses impositions comprises entre l'année 2000 et l'année 2007, outre des pénalités et des majorations ; que cependant la société Delipac avait formé contre une partie des impositions visées dans cette déclaration une réclamation qui n'est toujours pas purgée ; que la créance ne pouvait donc être admise à titre définitif dans le passif de la société Delipac ; que la direction des Services Fiscaux a également déclaré une créance pour une somme de 56 903 427 F CFP, à titre provisionnel pour les impositions de 2008 et 2009 ; que le 20 mai 2010, la direction a déclaré à titre privilégié et définitif la même créance, se fondant sur un avis de mise en recouvrement du 17 mai 2010 qui aurait été adressé à la société Delipac, sans cependant joindre de justificatif d'un tel envoi ; qu'en tout état de cause, s'agissant de taxations d'office, elles devaient être précédées de mises en demeure préalables, conformément aux dispositions de l'article 975 du code des impôts ; qu'enfin une réclamation contentieuse a été diligentée à cet effet le 28 décembre 2012. En conséquence, M. X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, DÉCLARER la réclamation à l'état des créances de M. X... recevable, REJETER les déclarations de créances suivantes : Créance de la NOUVELLE BOULANGERIE SAINT CHRISTOPHE no30 Déclaration de la société SODIFRO no10 Déclaration de la société PATIS SERIE FRANCAISE no22 Déclaration de la société PASTICAL no18 Déclaration de la société SPHINX PROTECTION no8 Déclaration de la Paierie du Territoire no11 Déclaration de la Paierie du Territoire no16 Déclaration de la société NOUMEA VIANDE no29 Déclaration de la société NOUMEA SURGELES no17 Déclaration de la SARL LE MARAICHER no15 Déclaration de la société LE FROID no1 Déclaration de la GRANDE BRASSERIE DE NOUVELLE CALÉDONIE no28 ; SURSEOIR A STATUER en l'attente des contestations diligentées entre les impositions d'office de la société Delipac de 2000 à 2009 ; CONDAMNER la SELARL Mary-LaureGastaud, ès-qualités à payer à M. X... la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNER les intimés aux entiers dépens. **************** Par conclusions déposées le 18 septembre 2013, la Selarl Gastaud, mandataire liquidateur de la société Delipac, fait valoir, pour l'essentiel : - que M. X... qui a été appelé, en sa qualité de gérant de droit, par le liquidateur à faire valoir ses observations au sujet des créances déclarées avant le dépôt de l'état des créances, a choisi de ne demander le rejet d'aucune créance ; - que dès lors, M. X... ne saurait, par le truchement de l'article 109 de la délibération du 18 janvier 2008, être aujourd'hui recevable à contester les créances admises par le Juge Commissaire ; qu'un tel procédé serait parfaitement préjudiciable au bon déroulement des procédures collectives et allongerait dans des proportions inacceptables leur durée. En conséquence, la Selarl Gastaud, ès-qualités, demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : ALLOUER à la SELARL Mary-Laure GASTAUD, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Delipac, le bénéfice de ses conclusions ; DÉCLARER l'appel de M. X... irrecevable. **************** Par conclusions déposées les 25 avril et 8 août 2013, le payeur de la Nouvelle-Calédonie, fait valoir, pour l'essentiel : - que le mémoire ampliatif a été déposé au delà du délai de trois mois prévu par l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et qu'en conséquence la requête de M. X... doit être rejetée ; - que la réclamation de M. X... quant à la déclaration de créance de 787 874 FCFP est sans fondement ; que, conformément à l'article L 622-25 du Code de Commerce, les déclarations de créance de la Paierie de Nouvelle-Calédonie comportent les mentions légales comme la date de mise en recouvrement ; - que lors des audiences pour l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SARL Delipac, au tribunal mixte de commerce de Nouméa, Maître Milliard, avocat de M. X..., a contesté la conformité du bordereau de situation en soulevant la prescription de ces impôts ; que la Paierie de Nouvelle Calédonie a transmis les rôles et les arrêtés ainsi que les avis d'imposition à Maître Milliard et au tribunal mixte de Commerce de Nouméa afin de justifier, au vu des dates de mises en recouvrement que ces impôts n'étaient pas atteints par la prescription ; - que les avis d'impositions contestés ont été tous envoyés à la boîte postale : BP 8 034-98 807 NOUMEA CEDEX ; que cette boîte postale est bien celle qui figure sur la requête d'appel et le mémoire ampliatif de l'avocat de M. X... ; - que par conséquent M. X... a bien eu connaissance des avis d'imposition des impôts contestés, ainsi que son avocat. En conséquence, la Paierie de la Nouvelle-Calédonie demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : DÉCLARER irrecevable l'appel de M. Jean X.... CONFIRMER l'ordonnance du 18 décembre 2012 **************** Par conclusions déposées le 28 novembre 2013, le parquet général sollicite la confirmation de la décision entreprise. **************** Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 26 décembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le Payeur de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à demander que la requête d'appel de M. X... soit rejetée du seul fait que son mémoire ampliatif d'appel a été déposé le 29 mars 2013, soit plus de trois mois après l'appel enregistré le 27 décembre 2012 ; qu'en effet l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ne prévoit pas une telle sanction ; De la recevabilité de la réclamation de M. X... portant sur l'état des créances délivré le 18 mars 2011 par le juge commissaire Attendu que le débiteur, même dessaisi, conserve un droit propre à exercer une voie de recours sur la décision d'admission des créances ; Attendu que M. X... entend cependant pouvoir agir en qualité, non de débiteur mais de tiers intéressé, au visa de l'article 109 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises, qui prévoit que : " Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article 104. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances. Cet état est déposé au greffe du tribunal où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication " ; Attendu cependant que le premier juge a justement relevé, par des motifs que la cour adopte, que M. X..., gérant de la S. A. R. L. Delipac était nécessairement une " partie " à la procédure de vérification des créances comme le rappellent les dispositions de l'article 103 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008 précisant que : " la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés " ; Attendu qu'ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 108 de la délibération du 18 janvier 2008 qui disposent que : " le recours contre les décisions du juge commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la Cour d'appel " et de constater que l'unique voie de recours ouverte à M. X... est effectivement l'appel ; Attendu, par ailleurs, que l'article 109 de ladite délibération dont M. X... entend se prévaloir ouvre un droit à exercer un recours à l'encontre de l'état des créances, aux personnes qui n'avaient pas la faculté de faire valoir leurs droits par la voie de la procédure de vérification des créances, ce qui n'est pas le cas de M. X..., qui a bien été appelé par le liquidateur, en sa qualité de gérant de droit, à faire valoir ses observations au sujet des créances déclarées avant le dépôt de l'état des créances et qui a choisi de ne demander le rejet d'aucune créance ; Attendu que la lecture combinée du dernier alinéa de l'article 109 qui prévoit que : " tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication " et de l'article 111 de la délibération du 18 janvier 2008 qui mentionne que " les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article 109... " conforte cette analyse ; Attendu qu'ainsi M. X... ne saurait, par un détournement de l'article 109 de la délibération du 18 janvier 2008, être aujourd'hui qualifié de simple intéressé ou de tiers à la procédure, dans l'unique but d'être recevable à contester les créances admises par le juge commissaire ; Attendu que la cour est en conséquence conduite à relever que M. X..., faute d'avoir émis des contestations lors de la vérification des créances, est irrecevable à interjeter appel des ordonnances d'admission, conformément à une jurisprudence constante rappelant que si le débiteur n'a pas soumis d'abord sa contestation au mandataire judiciaire conformément à l'article L. 621-103 du code de commerce devenu l'article L. 624-1, le juge-commissaire n'ayant pu statuer sur cette contestation, l'appel est irrecevable : " Est irrecevable l'appel du débiteur en redressement judiciaire contre la décision d'admission d'une créance prise par le juge-commissaire sur proposition du représentant des créanciers, si le débiteur n'avait pas antérieurement soumis au représentant des créanciers sa contestation relative à la créance litigieuse (Cass. com., 4 févr. 1992) ; Attendu que M. X... doit être débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 décembre 2012 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de NOUMÉA désigné au titre de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Delipac et : Y ajoutant : Constate que M. Jean X..., faute d'avoir émis des contestations lors de la vérification des créances, est irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance d'admission des créances rendue le 18 mars 2011 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de NOUMÉA désigné au titre de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Delipac ; En conséquence, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. Jean X... aux dépens de l'entière procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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