Cour de cassation, 08 février 1995. 93-14.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.246
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GSM Est, anciennement Richardménil, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :
1 / de la commune de L'Isle-sur-le-Doubs, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs),
2 / de la société anonyme Climent et fils, dont le siège est quai du Canal à L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Boulloche, avocat de la société GSM Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de L'Isle-sur-le-Doubs, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Climent et fils, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mars 1993), que la commune de L'Isle-sur-le-Doubs a confié la réalisation de bordures de trottoirs, notamment à la société Simoncini, et à la société Climent et fils, les matériaux utilisés étant fabriqués et fournis par la société Richardménil, aux droits de laquelle se trouve la société GSM Est ;
que des dégradations ayant été constatées, la commune a obtenu la condamnation, par la juridiction administrative, des sociétés Simoncini et Climent et fils ;
qu'après la mise en liquidation de la société Simoncini, la commune a sollicité du juge judiciaire la condamnation de la société GSM Est au paiement des sommes mises à la charge de la société Simoncini ;
que, de son côté, la société Climent et fils a demandé la garantie, par la société GSM Est, des condamnations prononcées contre elle au profit de la commune de L'Isle-sur-le-Doubs ;
Attendu que la société GSM Est fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la commune, alors, selon le moyen, "que la commune de L'Isle-sur-le-Doubs, maître d'ouvrage public de travaux de voiries exécutés par l'entreprise Simoncini, étant sans lien de droit avec la société Richardménil, laquelle avait fourni à cette entreprise les bordures de trottoirs litigieuses, l'arrêt attaqué, qui prononce une condamnation contre la société Richardménil, devenue GSM Est, sur le fondement d'une action contractuelle, a violé les articles 1165 et 1648 du Code civil" ;
Mais attendu que le maître de l'ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc contre le fabricant du matériau d'une action contractuelle directe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société GSM Est fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Climent et fils, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui constate que la commune de L'Isle-sur-le-Doubs avait saisi, en décembre 1986, le tribunal administratif de Besançon d'une action dirigée contre la société Climent et fils, en réparation d'un désordre imputé au matériau fabriqué par la société Richardménil, n'a pas recherché la date à laquelle la société Climent et fils, visée par cette action, avait eu la connaissance effective du vice de ce matériau ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que la société Climent et fils a assigné en garantie la société GSM Est le 8 août 1988, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'expertise judiciaire avait conclu à l'existence du vice caché du matériau, que le rapport de l'expert avait été achevé le 25 novembre 1987, et que le délai de huit mois séparant cette date de celle de l'assignation du 8 août 1988 ne pouvait être considéré comme excessif, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GSM Est à payer la somme de 8 000 francs à la commune de L'Isle-sur-le-Doubs et la somme de 8 000 francs à la société Climent et fils, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la commune de L'Isle-sur-le-Doubs et la société Climent et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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