Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00211
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00211
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00211 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJMY
AFFAIRE :
[8] [Localité 10]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 21/00871
Copies exécutoires délivrées à :
Me Florence KATO
Me Anne-laure DENIZE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8] [Localité 10]
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[8] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier 2024-041
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D276 - N° du dossier 20188014
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE:
M.[I] [K] a exercé la profession de coffreur-boiseur au sein de la société [7] (la société) depuis 2003.
Le 27 novembre 2020, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [I] [K], qui a déclaré être victime d'un accident au travail le 25 novembre 2020 à 09 heures dans les termes suivants: ' Monsieur [O] s'est fait agresser pour une raison que nous ignorons par un autre compagnon du chantier Monsieur [J]. Réserves : nous ignorons l'origine de l'altercation(personnelle ou professionnelle). Demandons enquête [9]'. Il y est précisé le siège ' oeil ( droit)/Jambe y compris le genou' et la nature des lésions ' commotion et lésion traumatique interne'.
Cette déclaration a été complétée par un certificat médical initial daté du 1er décembre 2020 mentionnant: ' fracture de l'extrémité supérieure de la fibula droite.'
Après instruction, la [8] [Localité 10] ( ci-après la caisse) a, par une décision du 25 février 2021, notifié à M. [I] [K] et à son employeur, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 25 novembre 2020.
La société a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles lequel, par un jugement du 14 novembre 2023, a déclaré la décision de la caisse du 25 février 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle inopposable à la société.
La caisse a interjeté appel de la décision.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d' infirmer le jugement,
- de déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [K] le 25 novembre 2020,
- de condamner la société [5] aux entiers dépens.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le respect de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle:
Le tribunal a considéré que la caisse n'avait pas permis à la société de consulter les pièces du dossier autrement qu'en ligne, qu'elle n'avait pas répondu à la demande de la société sur les modalités de consultation ce qui devait entraîner l'inopposabilité de la décision.
En appel la caisse soutient qu'elle a rempli ses obligations en envoyant à la société [5] l'information de la fin de l'instruction de la demande, les modalités de consultation du dossier et la date à laquelle la décision sera rendue. Elle expose qu'elle avait indiqué la procédure à suivre en cas d'impossibilité de se connecter au site [11] par un courrier du 14 décembre 2020, que l'employeur avait la possibilité de se rendre dans un point d'accueil de la caisse.
La société fait valoir que la caisse imposait, contrairement à la loi, la consultation du dossier par voie électronique et qu'il n'était pas possible de le consulter d'une autre façon. La société estime que dans ces circonstances le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans l'instruction du dossier et que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
La cour fait application des textes suivants :
Article R 461-9 du code de la sécurité sociale : I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
-Article R 112-17 du code des relations entre le public et l'administration : Lorsqu'une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 et ne relevant pas de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l'accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l'identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l'article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l'article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis.
Il résulte de la lecture combinée de ces deux textes que la caisse de sécurité sociale ne pouvait pas imposer à la société [5] l'usage d'une procédure en ligne.
Par un courrier du 14 décembre 2020 la caisse a informé la société [5] de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle par M. [I] [K], son salarié. Elle a indiqué les modalités d'instruction du dossier en invitant l'employeur à remplir un questionnaire sur Internet. Le texte de ce courrier n'envisage aucune autre modalité d'instruction du dossier.
En dessous de la signature figure un encadré rédigé ainsi :
« Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » !
Pour ma première connexion, j'attends de recevoir par courrier dans les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte.
Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679. »
Contrairement à ce que soutient la caisse devant la cour, ce texte impose l'usage de la procédure en ligne et n'envisage pas une consultation physique du dossier dans les locaux de la caisse. Or, en application de l'article R 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, la caisse ne pouvait pas imposer à la société [5] une procédure en ligne sans avoir recueilli son accord préalable.
Par un courrier recommandé adressé par la société [5] le 22 janvier 2021, l'employeur a sollicité d'autres modalités de consultation du dossier et adressé son questionnaire papier. La caisse n'a pas répondu à cette demande précise.
La société [5] n'a pas pu consulter les autres pièces du dossier autrement que par la voie électronique imposée. Or, comme il a été indiqué ci-dessus, la consultation électronique ne peut pas être imposée, elle exige de recueillir au préalable le consentement de l'administré, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Au contraire, la caisse a imposé cette modalité de communication en méconnaissance de l'article R 112-17 du code des relations entre le public et l'administration.
En conséquence, la caisse a bien méconnu les dispositions de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale et n'a pas respecté le principe de la contradiction de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [K] par la caisse est déclarée inopposable à la société [5].
Sur les autres demandes:
Le sens de la présente décision justifie de condamner la caisse à payer les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 14 novembre 2023,
CONDAMNE la caisse à payer les dépens d'appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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