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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-20.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.536

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 20 août 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bayonne, au profit de M. Pascal C..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., B... A..., MM. Laplace, Chartier, Buffet, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bayonne, 20 août 1991), que M. Pascal C... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) d'une demande d'indemnisation de son préjudice à la suite du meurtre, le 20 mai 1982, de son père, Bernard C... ; que la commission a constaté que l'infraction était en rapport avec le terrorisme ; Attendu qu'il est fait grief à la commission après s'être déclarée incompétente, d'avoir dit "qu'est seul compétent le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGVAT) auquel les demandeurs sont invités à adresser leurs demandes", alors que, d'une part, en désignant le FGVAT comme seul compétent et en invitant les demandeurs à lui adresser leur requête, la commission serait sortie de ses attributions légales et aurait violé les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, en vertu de l'article 10 complété de la loi du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre le terrorisme, la réparation n'étant assurée par l'intermédiaire du FGVAT que pour les faits commis postérieurement au 31 décembre 1984, et cet organisme n'ayant dès lors pas le pouvoir, en l'espèce, d'assurer l'indemnisation des conséquences d'un attentat terroriste commis le 20 mars 1982, la commission aurait violé l'article 10 susvisé et les articles L. 126-1 et L. 422-1 du Code des assurances ; Mais attendu que les articles L. 126-1 et L. 422-1 du Code des assurances ne soumettant l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme à aucune condition de date, c'est sans excéder ses pouvoirs ni violer les textes cités au moyen, que la commission, après avoir constaté que l'infraction commise en 1982 était en rapport avec le terrorisme, s'est déclarée incompétente et a dit que le FGVAT, auquel le demandeur devait adresser sa requête, était seul compétent ; D'où il suit que le moyen ne peut être acueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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