Cour de cassation, 27 novembre 1991. 91-83.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.388
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Abdelaziz,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-d'OISE, en date du 12 avril 1991 qui, pour vol avec escalade et violences ayant entrainé la mort, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président de la cour d'assises, après avoir posé les questions résultant de l'arrêt de renvoi et portant, la première, sur le vol par l'accusé de plusieurs objets commis le 24 juin 1988 au préjudice de Mme Marie-Joseph Y..., veuve X... et, la seconde, sur la circonstance aggravante d'escalade dans un local d'habitation ou un lieu où sont conservés des fonds, valeurs, marchandises ou matériels, a posé comme résultant des débats la question suivante "la soustraction frauduleuse spécifiée et qualifiée aux questions n° 1 et 2 a-t-elle été commise avec violences ayant entrainé la mort de Mme Marie-Joseph Y..., veuve X... ? ; "alors qu'il est interdit d'interroger la Cour et le jury par des questions complexes et que la question reproduite ci-dessus, qui porte à la fois sur l'existence de violences et sur le résultat de ces violences, est manifestement complexe, puisque la Cour et le jury n'étaient pas libres de répondre affirmativement sur l'existence des violences, sans répondre également sur l'existence de violences aggravées" ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale que des questions distinctes doivent être posées sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question spéciale n° 5 qui était posée en ces termes :
"ladite soustraction frauduleuse a-t-elle été commise avec violences ayant entrainé la mort de Mme Marie-Joseph Y..., veuve X..." ; Attendu qu'ainsi la Cour et le jury ont été interrogés par une question unique, d'une part, sur les violences et, d'autre part, sur le fait que ces violences ont entrainé la mort ;
Mais attendu que cette question réunissant deux circonstances aggravantes, lesquelles peuvent donner lieu à des réponses distinctes qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes, est entachée de complexité ; que dès lors la cassation est encourue de ce chef ; d Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-d'Oise en date du 12 avril 1991 en ce qu'il a condamné pénalement Abdelaziz Z..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Oise ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel du Val-d'Oise, sa mention en marge ou à la suite de l'arret annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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