Cour de cassation, 17 décembre 2019. 19-81.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.206
Date de décision :
17 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 19-81.206 F-N
N° 2716
EB2
17 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. C... T...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 17 janvier 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 700 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'entre mi-2015 et début 2017, M. T... a, sur une parcelle sise à Chelles, acquise en date du 16 avril 2015, notamment, monté un mur en parpaings, effectué un remblai en matériaux composites, posé une fosse septique avec ouvrage bétonné, déposé des morceaux de béton en monticule, défriché et déboisé sa parcelle, posé un édicule surmonté d'un toit, et, sur un ouvrage préexistant, modifié la pente d'un toit, installé un escalier extérieur, ouvert des fenêtres ; qu'un arrêté municipal notifié le 12 février 2016 a vainement ordonné l'interruption des travaux ; que, poursuivi par citation de la commune, partie civile, pour violation d'un arrêté d'interruption de travaux, faits requalifiés en violation du plan local d'urbanisme, M. T... a été déclaré coupable en première instance, le prononcé de la peine étant ajourné ; que le prévenu a relevé appel principal, le ministère public relevant appel incident ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. T... coupable de l'infraction d'exécution de travaux de construction et d'exhaussement en infraction au plan local d'urbanisme ;
"alors que, il résulte de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme que les travaux d'extensions qui restent subsidiaires par rapport à l'existant et n'ont pas une dimension comparable à celle du bâtiment existant dans lequel elles s'intègrent ne sont pas soumis à délivrance d'un permis de construire ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable sans répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que la mise en place de la fosse septique, d'alimentation en eau et en électricité relevait des accessoires de l'habitation principale conformes au plan local d'urbanisme" ;
Attendu que, pour dire établi le délit de construction en violation du plan local d'urbanisme, l'arrêt retient que s'agissant du déboisement et du défrichement, la parcelle appartenant à M. T... cadastrée [...] pour 6 882 m² est classée en zone Nb au plan local d'urbanisme en vigueur sur la commune de Chelles et que la zone N est une zone de protection paysagère soit pour la qualité des sites, soit pour objectifs d'aménagement, d'espace paysager et de loisirs et comporte trois sous-secteurs dont celui Nb, secteur à vocation dominante récréative, espace vert ouvert ; que les juges ajoutent, s'agissant des constructions, que les pièces du dossier ne montrent que les constructions en parpaings et nullement celles antérieures, tandis que les photographies produites par la partie civile montrent que les constructions concernent l'établissement de trois bâtiments qui dépassent la chape initiale et que par ailleurs, la dalle de béton entre l'habitation principale et les nouvelles constructions décrites les escaliers, balcon et mur construits à l'extérieur de l'habitation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable indépendamment de l'importance de surface de plancher créée, en quoi tous ces travaux ont été effectués de façon délibérée au regard des nombreux rappels à l'ordre par la police municipale ; que les juges en déduisent que l'ensemble des travaux et constructions réalisés par M. T... ne respectent pas le plan local d'urbanisme qui rendait nécessaire le dépôt de déclaration préalable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la question de la soumission des travaux litigieux à la délivrance d'un permis de construire ne se posait pas à elle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné la remise en état du terrain par la démolition de l'ensemble des travaux et constructions effectués par le prévenu et visés dans la prévention ;
"1°) alors qu'en cas de condamnation pour infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, la juridiction du second degré doit, s'il n'a pas été produit devant les premiers juges, recueillir l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent afin d'apprécier l'opportunité d'ordonner, le cas échéant, une des mesures de remise en état prévues par l'article L. 480-5 ; qu'en ordonnant la remise en état des lieux lorsqu'il ne résulte ni du jugement que l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent ait été produit devant les premiers juges, ni des mentions de l'arrêt que la cour d'appel ait recueilli cet avis afin d'apprécier l'opportunité d'ordonner une remise en état, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
"2°) alors que toute personne a droit à la protection de sa vie privée ; que l'ingérence dans ce droit doit être prévue par la loi, poursuivre un ou des buts légitimes et être nécessaire dans une société démocratique ; qu'en jugeant, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction d'exécution de travaux de construction et d'exhaussement en infraction au plan local d'urbanisme et pour ordonner la remise en état des lieux, que les travaux entrepris par le prévenu ne concernent pas directement son logement et les capacités d'habitation de la famille, lorsque l'installation d'une fosse septique et la mise en place d'une alimentation en eau et en électricité sont des mesures participant à l'établissement d'un habitat décent relevant du droit au respect de la vie privée et familiale, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit protégé à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux, la cour d'appel expose que la commune l'a sollicitée, tant en première instance que devant elle, par des conclusions écrites, et que les travaux de déboisement systématique, d'exhaussement avec remblai pour l'établissement d'une aire en gravier de grande superficie, la construction en parpaings de trois bâtiments, la cuve de 8 000 m3, les constructions en extérieur de la maison ne concernent pas directement le logement et les capacités d'habitation de la famille de M. T... mais la mise en place d'autres projets de celui-ci ; que les juges en déduisent que la remise en état ne revêt pas le caractère disproportionné dont M. T... fait état ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a relevé que la commune, partie poursuivante, avait sollicité expressément la remise en état des lieux dès la citation délivrée au prévenu en première instance et n'avait pas à faire d'investigations sur les conditions de logement du prévenu qui ne les lui demandait pas, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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