Cour d'appel, 17 juin 2008. 06/00416
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00416
Date de décision :
17 juin 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 06 / 00416
Code Aff. :
ARRET N
J B. C G.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 Janvier 2006- RG no 01 / 0878
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 17 JUIN 2008
APPELANTS :
La SAS GROUPE FIDORG
Le Trifide-18 Rue Claude Bloch 14000 CAEN
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
La SAS P. T. B. G. " PREEL THOREL BESNIER GENUYT & ASSOCIES "
venant aux lieu et place de la Sté FIDORG- WINSOR
Campus Normandie Technologie Caen 1, rue du Bocage 14460 COLOMBELLES
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de la SCP RAFFIN & Associés, avocats au barreau de PARIS
La SCP SC FINANCIERE BG
chez M. Bruno X...,...
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur Alain X...
...
Monsieur Bruno X...
...
représentés par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistés de la SCPA MENARD MARION- MENARD, avocats au barreau de NANTES
INTIMES :
Maître Judith F..., es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA LES GOURMETS
...
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de la SCPA MENARD & MARION- MENARD, avocats au barreau de NANTES
La CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE
7 Rue du Colonel Rémy 14000 CAEN CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me MARTIAL, avocat au barreau de CAEN
La Société ADES FINANCE
25 rue de l'Eglise 14740 PUTOT EN BESSIN
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me LEGOUT, avocat au barreau de CAEN
La SCP DESHAYES- LEMAIRE ET COURS- MACH, Notaires
8 rue Guillaume le Conquérant 14000 CAEN
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me VALERY, avocat au barreau de CAEN
Vu la communication de la procédure à monsieur le Procureur Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
M. VOGT, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 10 Avril 2008
GREFFIER : Madame GALAND
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
* * *
Par jugement du 16 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Caen a statué ainsi :
" Fixe à la somme de 2 57 395, 97 euros le préjudice des créanciers de la liquidation judiciaire de la SA LES GOURMETS ;
Dit que la charge de ce préjudice sera répartie à concurrence de :
50 % à la charge de la SA LES GOURMETS
25 % à la charge de la SA FIDORG venue aux droits de la Sté WINDSOR,
12, 5 % à la charge de la Caisse d'Epargne,
12, 5 % à la charge de la SA ADES France ;
Condamne la SA FIDORG à verser à M. Alain X... la somme de 323 982. 31 euros (2 125 000 frs) ;
Condamne la Sté ADES FINANCE à verser à la Sté FINANCIÈRE BG la somme de 87 658 euros (574 861, 16 frs)
Condamne la Caisse d'Epargne de Basse Normandie à verser à la Sté FINANCIÈRE BG la somme de 64 796, 46 euros (425 000 frs) ;
Condamne la SA Holding FINANCIÈRE BG et MM Alain et Bruno X... in solidum à verser à la Caisse d'Epargne de Basse Normandie :
- la somme de 1 651 920, 52 euros augmentée des intérêts contractuels au taux majoré de 11, 20 % à compter du 30 / 08 / 2005 ;
- la somme de 26 649, 75 euros avec mêmes intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; "
Le tribunal relatait :
" Par acte du 09 Décembre 1993, passé en l'étude de la SCP DESHAYES, M Bruno X... s'est engagé à acquérir le capital d'une SA dénommée " LES GOURMETS " exploitant deux restaurants dénommés LES GOURMETS et L'ECAILLE ainsi qu'un hôtel de 28 chambres situés dans le même immeuble sis à CAEN no... ;
Cette promesse stipulait que M X... s'engageait à acquérir, à première réquisition, la totalité des actions de cette société détenues par les consorts D... ;
Le prix de cette acquisition devait être fixé ultérieurement au vu d'un bilan de cession qui devait intégrer les créances et les dettes de la société à sa date
La valeur des éléments corporels de l'actif de cette société " (outre le fonds de commerce) " était d'ores et déjà irrévocablement fixée de manière forfaitaire à la somme de 5 500 000 frs ;
Ce bilan fut établi le 07 Juillet après que la vente ait été régularisée par prise de possession au 31 Janvier 1994 ;
Les modalités de cette transaction avaient été arrêtées selon les préconisations contenues dans un rapport établi à la date du 14 Décembre 1993 par la Sté SECOGEC alors commissaire aux comptes de la SA LES GOURMETS intitulé " restructuration et comptes prévisionnels " ;
Ainsi était- t- il constitué par acte authentique de la SCP DESHAYES en date du 09 Décembre 1993, pour des raisons financières et fiscales, une société holding dénommée financière BG laquelle détenait le capital de la SA LES GOURMETS elle- même exploitant l'hôtel et les deux restaurants " les Gourmets " et " l'Ecaille ".
Le rachat des actions de la SA LES GOURMETS a pu être effectué grâce à un prêt de 3 000 000 frs consenti à M Bruno X... par la BNP le 27 Janvier 1994 et pour lequel M. Alain X..., père de l'acquéreur, s'était porté caution ;
A la date du 06 / 12 / 1994, Bruno X... et son père rachetaient aux consorts D... les parts de la SCI FLAC qui leur donnaient la propriété des murs dans lesquels étaient exploités les trois établissements moyennant un prêt contracté auprès de la Société Générale d " un montant de 3 500 000 frs dont MM Alain et Bruno X... se sont portés cautions.
Compte tenu des mauvais résultats obtenus dans l'exploitation du fonds, M X... faisait appel à la Sté ADES Finance SA en Avril 1995 afin d'établir un projet de restructuration et d'obtenir les crédits nécessaires à cette transformation qui devait assurer pour l'avenir la rentabilité de l'entreprise,
La SA ADES obtint de la Caisse d'Epargne à la date du 19 Janvier 1996, un prêt de 5 200 000 frs remboursable au taux de 8, 15 % en 15 ans dont 3, 5 Mf étaient affectés au rachat des parts de la SCI FLAC par la SA FINANCIERE BG et 1, 7 Mf était versé à la SA LES GOURMETS pour lui permettre de reconstituer sa trésorerie.
Un autre prêt d'un montant de 110. 000 frs fut conclu aux même taux et sous les mêmes garanties entre les mêmes parties pour le financement de la rémunération de la SA ADES FRANCE qui s'élevait à 124 800 frs.
Malgré ces concours et les efforts réalisés, la SA LES GOURMETS ne put se redresser ; son commissaire aux comptes M E... établit un rapport d'alerte en Septembre 1997 au vu de la baisse constante du chiffre d'affaires et des résultats arrêtés au 31 Janvier 1997 ;
Une procédure de redressement judiciaire fut ouverte à l'égard de la SA LES GOURMETS et aboutit à la liquidation judiciaire immédiate de cette société par décision du Tribunal de Commerce en date du 21 Janvier 1998 le passif déclaré s'élevant à plus de 4 614 073 frs.
Un rapport d'expertise comptable dressé par M.
I...
le 11 Mars 1999 dans le cadre de cette procédure collective établissait que " une cessation de paiement caractérisée est intervenue au cours de l'exercice du 01 Novembre 1992 au 31 Janvier1994 et s'est poursuivie sans interruption en 1995, 1996 et 1997 ".
La promesse d'achat prévoyait aussi : " Monsieur Bruno X... s'oblige à rapporter au jour de la levée de l'option la mainlevée des cautions personnelles consenties par Monsieur et Madame Jean D... ainsi que Monsieur Eric D... au profit du CREDIT LYONNAIS, du CREDIT HOTELIER et du CREDIT DU NORD, et à défaut à produire une contre garantie bancaire de telle sorte que la " SA LES GOURMETS " étant défaillante, Monsieur et Madame Jean D... et Monsieur Eric D... ne soient jamais inquiétés. "
La société Financière BG, Monsieur Alain X..., Monsieur Bruno X... et Maître Judith F..., es- qualité de liquidateur judiciaire de la SA LES GOURMETS, concluent ainsi :
" Voir réformer partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de CAEN.
Voir dire et juger que la SCP DESHAYES en tant que rédacteur des actes a eu un comportement fautif et doit supporter une part de responsabilité dans le préjudice subi par la SA LES GOURMETS, la Société FINANCIERE BG et les consorts X....
Voir exclure toute faute de Monsieur X... et des concluants.
Voir condamner in solidum la société PTBG, venant aux droits de la société SECOGEC WINDSOR, la SCP DESHAYES, la société ADES FINANCES, la CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE, à réparer l'entier préjudice subi par la liquidation judiciaire de la SA LES GOURMETS, à savoir l'insuffisance d'actif de ladite procédure, soit la somme de 272. 917, 83 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation, sauf à parfaire.
Voir condamner in solidum, la société PTBG, venant aux droits de la société SECOGEC- WINDSOR, et la SPC DESHAYES à réparer l'entier préjudice résultant pour Monsieur Alain X... de son engagement dans la reprise de la SA LES GOURMETS, soit la somme de 647. 908, 32 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
Voir condamner le Cabinet DESHAYES à rembourser à la société FINANCIERE BG la somme de 6. 098 €.
Voir condamner in solidum la Société ADES FINANCES et la CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE à réparer l'entier préjudice subi par la Société HOLDING FINANCIERE BG consistant à la fois dans la perte de ses avances en compte courant et dans la prise en charge des intérêts des prêts CAISSE D'EPARGNE, soit la somme globale de 1. 340. 706 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
Voir condamner le Cabinet ADES FINANCES à rembourser à la société FINANCIERE BG la somme de 19. 025, 64 €.
Voir débouter la CAISSE D'EPARGNE de sa demande, sauf en concerne le principal du prêt.
A titre subsidiaire s'il ne devait pas être fait droit à l'entière indemnisation du préjudice subi par la société FINANCIERE HOLDING, dire que la CAISSE D'EPARGNE est déchue des intérêts à titre de réparation du préjudice subi par la société FINANCIERE BG.
Décharger les cautions de leurs obligations en raison des fautes commises par la CAISSE D'EPARGNE. "
Ils ajoutent que :
M. Bruno X..., jeune diplômé envisageant d'acquérir ce fonds de commerce voulait s'entourer de conseils, et la Sécogec Windsor, commissaire aux comptes de la société vendue, lui a proposé ses services en faisant valoir qu'elle était la mieux à même d'apprécier la situation, et a finalement établi une étude selon laquelle les bénéfices avant impôts devaient s'élever à 628. 067 et 1. 085. 511 francs avant impôts en 1994 et 1995, pour s'accroître ensuite.
L'acquisition est intervenue sur ces données ; il était prévu que devait être rapportée la levée des cautions personnelles des cédants, mais finalement, le montant des cautionnements et du découvert s'est avéré supérieur à ce qui était prévu et leur financement s'est avéré considérable, 820. 366, 81 francs, consommant la quasi totalité de l'apport en compte courant de 850. 000 francs et privant ainsi l'entreprise de trésorerie. Pour éviter cette pénurie, le vendeur va maintenir un compte courant de 500. 000 francs et le Crédit Lyonnais un découvert de 500. 000 francs également, dont il a fallu supporter le remboursement.
L'écart entre le résultat pronostiqué par la Sécogec et le bilan de cession s'élevait à 1. 706. 245 francs.
Son prédécesseur avait procédé à une importante vente des vins de la cave sans que cette cession, qui avait permis d'éviter la cessation de paiement, apparaisse eu titre de produits exceptionnels.
Malgré les mauvais résultats, M. G..., clerc de la SCP Deshayes Lemaire et Cours- Mach et la Sogénec vont conseiller à M. Bruno X... d'acquérir les murs, ce qu'il fera indirectement en achetant les parts de la société les détenant, la SCI FLAC, tout en diminuant considérablement sa propre rémunération.
Si le résultat d'exploitation s'est avéré positif au 31 janvier 1995, notamment grâce à son travail et à l'afflux de touristes lors du cinquantième anniversaire du débarquement, la structure financière et le résultat exceptionnel déficitaire vont entraîner une perte nette de 100. 473 francs, alors que le prévisionnel retenait un résultat courant de 1. 085. 511 francs, soit 1. 056. 561 de plus qu'il n'avait été réalisé.
M. Bruno X..., retirant sa confiance à la société Secogec va s'adresser à la société ADES qui propose de céder les parts de la SCI Flac, détenues par les consorts X..., à la société Holding BG en surévaluant le fonds et les murs, la société Holding finançant cette acquisition grâce à un prêt de la Caisse d'Epargne.
Les pertes aux 31 janvier 1996 et 1997 s'élèveront à 1. 100. 073 et 894. 678 francs et les capitaux propres seront négatifs à hauteur de 3. 311. 855 francs.
Ils estiment que :
1) sur l'achat initial
* La responsabilité de la Socogec est engagée en qualité de commissaire aux comptes de la société Les Gourmets, puis d'expert comptable de cette société et surtout de conseil de M. Bruno X... :
• la prescription de trois qu'elle invoque ne peut jouer dans la mesure où il ne s'agit pas seulement de son activité de commissaire aux comptes et que cette activité n'est visée qu'à titre quasi délictuelle,
• en qualité de commissaire aux comptes elle n'a pris aucune mesure alors que la cessation de paiement était acquise dès avant la vente, mais a aussi manqué à son devoir de non immixtion lorsqu'elle est intervenue comme conseil de M. Bruno X...,
• en qualité de conseil elle a engagé sa responsabilité contractuelle, sa mission n'étant pas limitée à la seule vérification de cohérence du projet mais à un devoir de conseil général, pour lequel elle a imaginé notamment la création de la société holding et mentionné un audit, alors qu'elle n'a pas tenu compte de la situation obérée de l'entreprise et se devait de lui déconseiller une telle acquisition.
* la responsabilité de la SCP Deshayes Lemaire et Cours- Mach est aussi engagée car elle doit informer sur la situation de l'entreprise et sur la valeur du fonds de commerce, et aurait dû également prévoir la clause usuelle en cas de perte importante, alors qu'elle ne pouvait ignorer que le fonds de commerce était en perte de vitesse.
* M. Bruno X... n'a commis aucune faute lors de l'opération de rachat :
• il devait bénéficier des conseils des professionnels,
• dépourvu d'expérience, il a été abusé par les conseils de professionnels, les reproches concernant le remboursement des sommes dues par les vendeurs et de ne pas avoir immédiatement rouvert le restaurant n'étant pas fondés alors que la cause principale des difficultés consiste dans la délicatesse de la situation financière,
• il a assigné les vendeurs en résolution de la vente, mais cette action a été rejetée au motif explicité qu'il bénéficiait des conseils de la société Secogec,
• celle- ci l'a incité à continuer l'exploitation même lors de la deuxième année alors que le résultat d'exploitation s'avérait déficitaire.
* Me F... est fondée à demander le montant de la situation de passif, soit 272. 917, 83 euros.
* M. Alain X... est fondé à réclamer réparation des préjudices suivants
-3. 250. 000 francs montant de la caution qu'il a acquittée
-1. 000. 000 francs qu'il a apportés pour la trésorerie.
* la société Financière BG est fondée à demander le remboursement des honoraires qu'elle a versés à la SCP Deshayes Lemaire et Cours March.
2) sur l'opération de restructuration
* la société ADES Finances et la Caisse d'Epargne ont engagé leur responsabilité
- la société ADES a organisé une restructuration par la vente des parts de la SCI à la société holding à des montants surévalués alors que l'activité de la société Les Gourmets ne permettait pas de financer les nouveaux engagements pris, et que ses mauvais résultats étaient connus, ce qui constitue une faute de la part de ce professionnel,
- la Caisse d'Epargne s'est prêtée à cette opération alors que, banquier professionnel, elle devait mettre la société Financière BG en garde, étant observé qu'elle a commis un expert et que celui- ci a retenu une valeur de 3. 200. 000 francs pour les murs, chiffrés à 5. 200. 000 francs dans l'opération de restructuration et qu'elle savait que l'opération s'inscrivait dans une restructuration globale.
* M. Bruno X... qui s'était entouré là aussi des conseils de professionnels n'a pas commis de faute en continuant l'activité alors qu'il a saisi le tribunal de commerce dès que le commissaire aux comptes l'a alerté et que la vente de l'immeuble n'aurait pas modifié la charge des loyers pour la société les Gourmets.
* divers préjudices doivent être indemnisés
- celui de la société Les Gourmets dont l'activité a été ainsi indûment prolongée,
- celui de la société Financière BG qui a affecté 1. 700. 000 francs au compte courant de la société Les Gourmets, ainsi que l'apport précédent de 600. 000 francs,
- le remboursement des honoraires de la société ADES,
- le remboursement des intérêts du prêt de la Caisse d'Epargne.
3) sur les demandes en paiement de la Caisse d'Epargne
* à l'égard de la société Financière GB, il ne doit pas être fait droit aux demandes concernant les intérêts.
* à l'égard des cautions, la banque a engagé sa responsabilité en accordant des crédits à une société qui se trouvait dans une situation qu'elle savait désespérée.
La SAS PREEL THOREL BESNIER GENUYT & ASSOCIES, P. T. B. G., venant aux droits de la société Fidorg Windsor conclut ainsi :
"- Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 janvier 2006.
- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée contre le Cabinet PREEL THOREL BESNIER GENUYT & ASSOCIES, venant aux droits de SECOGEC en sa qualité de commissaire aux comptes.
- Dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée l'action diligentée contre le Cabinet PREEL THOREL BESNIER GENUYT & ASSOCIES, venant aux droits de SECOGEC, en qualité d'expert comptable.
- Dire que les conditions de la responsabilité ne sont pas caractérisées à l'encontre du Cabinet PREEL THOREL BESNIER GENUYT & ASSOCIES SAS, venant aux droits de SECOGEC.
- En tout état de cause, juger irrecevables et mal fondées toutes demandes formulées à l'encontre du Cabinet PREEL THOREL BESNIER GENUYT & ASSOCIES SAS, venant aux droits de SECOGEC. "
Sur la relation des faits, elle ajoute :
" Fort de sa formation de management à l'école hôtelière de Lausanne, Monsieur X... établissait un business plan (pages 2 et document en date du 13. 12. 1993).
Le prévisionnel envisageait une baisse du chiffre d'affaires 1992 diminué de 10 % pour les deux prochains exercices (1994 et 1995).
Le prévisionnel sera soumis au commissaire aux comptes qui conformément à sa mission vérifiera la cohérence de son établissement.
Le 9 décembre 1993, Monsieur X... signait la promesse d'achat des actions de la société LES GOURMETS.
Le prix, négocié personnellement par Monsieur X..., devait être fonction de l'actif net social...
...
Le Cabinet SECOGI demeurait quant à lui l'expert comptable de la société LES GOURMETS, jusqu'à l'établissement du bilan de l'exercice clos au 31 janvier 1994.
Les comptes établis au cours du 1 er semestre 1994, révélaient un résultat en perte de-1. 108. 425 francs.
Dans son rapport de commissaire aux comptes du 13 juillet 1994, la SCP E... estimait cependant que différentes mesures avaient été prises à la fin du mois de janvier 1994 afin d'assurer un retour à une certaine rentabilité de l'exercice 94-95 et la pérennité de l'entreprise :
...
Au cours du second semestre 1994, Monsieur X... sollicitait alors le concluant, le cabinet SECOGEC, pour devenir l'expert comptable de la société LES GOURMETS, et établir les comptes de l'exercice allant du 31 janvier 1994 au 31 janvier 1995.
...
Après l'établissement des comptes au 31 janvier 1995, Monsieur X... mit un terme à la mission du concluant SECOGEC pour choisir le cabinet ASSISTECO aux fins d'établir les comptes de l'exercice. 95 / 96, clos au 31 janvier 1996. "
Elle soutient que :
* l'action est prescrite :
- l'action en responsabilité à l'encontre du commissaire aux comptes se prescrit par trois ans et la prescription est acquise,
- le prévisionnel a été mis à sa disposition en qualité de commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission légale permanente à une époque où il n'était pas encore dessaisi et sa mission se bornait en une analyse de cohérence,
- le fait que les travaux relatifs aient été facturés postérieurement en même temps qu'une mission effectuée en qualité d'expertise comptable cette fois, ne disqualifie pas l'intervention réalisée par le commissaire aux comptes au mois de décembre 1993,
* l'action est mal fondée :
- il n'avait pas, en qualité de commissaire aux comptes, à mentionner particulièrement la vente de vins opérée par la société,
- la situation prévisionnelle n'est que la traduction comptable des objectifs que se fixe le dirigeant, et les objectifs de Monsieur X... n'étaient nullement irréalistes et incohérents,
- Monsieur X... prévoyait également la réouverture du restaurant Les Gourmets, restaurant autrefois très renommé et qui avait été mis en sommeil, mais il est resté fermé, l'autre restaurant dépendant de l'entreprise, l'Ecaille ayant été transformé en pub irlandais ce qui aurait entraîné une baisse de standing et de chiffre d'affaire,
- les marges retenues étaient raisonnables,
- l'apport de trésorerie, absorbé par la dette des cédants, n'est donc jamais intervenu,
- les conditions de la responsabilité des experts comptables, obligation de moyens, ne sont pas réunies,
- sa qualité d'expert comptable ne peut être retenue que pour la période où elle a reçu cette mission, période durant laquelle la situation de la société ne s'est pas dégradée et le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 19 janvier 1998 seulement,
- elle n'est aucunement intervenue dans l'évaluation de la société ni dans la négociation, ni dans la fixation du prix ou des modalités de paiement,
* il n'y a pas de préjudice indemnisable
- les défendeurs n'ont pas à supporter l'insuffisance d'actif faute d'avoir géré la société liquidée, certaines dettes sont anciennes et seule une perte de chance pourrait être prise en compte, mais elle n'est pas certaine,
- elle ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour la période postérieure à l'arrêt de ses fonctions, le 31 janvier 1995, alors que le passif a alors diminué,
- le montage créé par la société ADES Finances ne la concerne pas,
- la nouvelle évaluation des murs lors de cette restructuration réduit à néant les critiques formulées à son encontre sur les évaluations.
Elle conteste également le préjudice allégué par M. Alain X... sur le premier prêt dont il s'est porté caution parce qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de conseil, et aussi parce que l'annulation de la vente n'a pas été poursuivie, comme sur la perte de la somme apportée en compte courant.
La Caisse d'Epargne de Basse- Normandie conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle avait contribué au préjudice des créanciers de la SA Les Gourmets, au débouté de la société Financière GB et à la confirmation du jugement pour le surplus.
Elle rappelle qu'elle n'est pas concernée par l'achat du fonds de commerce et qu'elle n'a pas accordé de prêt à la SA Les Gourmets, mais à la société Financière BG et ne peut donc pas être concernée par la liquidation de la société Les Gourmets qui, en outre, lors de ce prêt se redressait. Elle souligne que la demande de prêt était accompagnée d'une étude de la société ADES et de l'expert comptable de M. X..., la société ASSISTECO qui retenait une valeur de 4. 980. 000 francs pour les immeubles, même si son propre expert ne retenait ultérieurement que 3. 300. 000 F, outre pour l'opération, la valeur du fonds.
Elle fait remarquer que ce prêt a permis à la société Financière BG d'acquérir indirectement un immeuble de grande valeur, dont la SCI Flac perçoit les loyers.
Elle impute les difficultés aux choix de M. Bruno X....
La société ADES conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes à son encontre.
Elle affirme n'avoir été chargée que d'une recherche de crédit et que, chargée d'un mandat, elle ne peut voir engager que sa responsabilité contractuelle engagée à l'égard de son mandant, M. Bruno X... et que, envers les tiers, seul ce mandant engage sa responsabilité par application de l'article 1997 du Code civil.
Elle soutient que si Me F... estime que la SARL Les Gourmets a indûment poursuivi une activité déficitaire, il lui appartient de saisir le tribunal de commerce à l'encontre des dirigeants, et qu'elle- même n'a commis aucune faute, contestant notamment les surévaluations qui lui sont reprochées, son analyse des valeurs étant selon elle exempte de tout reproche. Elle affirme en outre que ces valorisations étaient indifférentes à la situation de la société les Gourmets dont la situation, après les remaniements opérés et notamment la réduction de personnel, pouvait être envisagée sereinement, eu égard notamment aux qualités de son dirigeant.
Elle prend des conclusions analogues à celles de la Caisse d'Epargne sur l'absence de préjudice.
La SCP Deshayes Lemaire et Cours- Mach conclut à la confirmation du jugement.
Elle rappelle que l'acte du 31 janvier 1994 ne concerne pas la cession du fonds de commerce, mais d'actions d'une société propriétaire d'un fonds de commerce et que la valeur du fonds, fixée forfaitairement avant son intervention à 5. 500. 000 francs n'avait rien d'aberrant, le chiffre d'affaire variant de 7. 664. 426 à 7. 474. 768 francs de 1990 à 1992, et que les résultats relèvent d'une notion différente, les déficits pouvant relever de diverses causes qui n'affectent pas nécessairement la valeur d'un fonds.
Elle estime ne pas avoir eu à donner des informations sur la situation du commerce dans la mesure où les acquéreurs étaient assistés de la société SECOGEC qui n'établissait un compte prévisionnel positif, malgré les déficits signalés sur les années précédentes.
Elle ajoute que si l'expert M. I... affirme que la cessation des payements était acquise pour l'exercice s'étendant du 1er novembre 1992 au 31 janvier 1994, la comptabilité de cette période n'était pas arrêtée lors de la rédaction de l'acte. Elle estime ne pas avoir eu à analyser les ventes de vins réalisées par les vendeurs.
Sur la main levée des engagements de cautions, elle fait valoir que les clauses étaient claires et que M. Bruno X... les a parfaitement comprises, établissant sans difficulté les chèques correspondants, étant observé qu'il aurait pu tenter d'obtenir une garantie bancaire le dispensant du remboursement des emprunts.
Sur l'exploitation, elle souligne que M. Bruno X... a pris l'initiative de céder le droit au bail portant sur un des deux restaurants à une société crée avec un associé qui a installé un pub irlandais, aggravant ainsi la situation de la société Les Gourmets.
Sur le préjudice, elle insiste sur le contrat de cession de parts auquel la société Les Gourmets, représentée par Me F... n'était pas partie s'agissant de la société dont les parts sont cédées, ce qui n'affecte pas son patrimoine.
Sur les demandes de MM. X..., elle fait valoir, concernant M. Bruno X... que celui- ci, en invoquant l'absence de conseil, ne peut invoquer qu'une perte de chance d'agir autrement s'il avait reçu les conseils avisés alors qu'il connaissait les données a et a accompli un choix de chef d'entreprise, et, envers M. Alain X... que celui- ci dispose d'un recours à l'encontre de la société emprunteuse, elle- même in bonis et propriétaire des parts de la SCI propriétaire de l'immeuble et que rien ne démontre qu'il subisse finalement un préjudice.
Elle émet également des critiques sur l'emploi des fonds qui serait pour partie inexpliqué.
Par ordonnance du 26 mars 2008, le juge de la mise en état en a ordonné la clôture.
Il a dit son rapport avant les plaidoiries.
SUR QUOI
1) Sur l'achat initial de parts et les responsabilités engagées.
a) sur la responsabilité de la SA P. T. B. G
Attendu que, selon les demandeurs, la SA Secogec Windsor, aux droits de laquelle vient la SA P. T. B. G. a établi une étude prévisionnelle que M. Bruno X... verse au dossier ; qu'elle l'a facturée 60. 000 francs hors taxes le 31 mai 1994 ;
Attendu que, selon la SA P. T. B. G., ce document émanait de M. Bruno X... qui, fort de sa formation en management à l'école hôtelière de Lausanne, avait établi un " business plan " ;
Qu'elle affirme " le prévisionnel sera soumis au commissaire aux comptes qui, conformément, à sa mission vérifiera la cohérence de son établissement " ;
Attendu cependant que la SA P. T. B. G. n'indique pas en quoi cette mission serait dévolue à un commissaire aux comptes dans l'hypothèse d'une étude de faisabilité de rachat de parts sociales ;
Que l'étude a d'ailleurs fait l'objet d'une facturation particulière de 60. 000 francs HT et n'a donc pas été intégrée dans la rémunération du commissaire aux comptes ; que le tribunal retient un montant de 120. 000 francs ;
Que la certification des comptes d'une société obéit à des règles propres et concerne un objet précis, différent d'une étude prévisionnelle dans la perspective d'un rachat ; qu'en outre rien n'autorise à transposer les règles du commissariat aux comptes dans un tel contrat ;
Que c'est donc à tort que la SA P. T. B. G. prétend inscrire ses obligations dans le cadre des obligations d'un commissaire aux comptes, alors qu'elle relève d'une convention particulière ;
Que, d'un point de vue déontologique, on peut s'interroger sur cette pratique, mais qu'une éventuelle faute déontologique sur ce point n'aurait pas nécessairement entraîné de conséquences dommageables ;
Que les parties ayant conclu une convention, c'est la responsabilité contractuelle qui doit être analysée ; que, concrètement, c'est en fonction de cette étude que les consorts X... ont décidé d'entreprendre cette opération principalement selon les modalités préconisées ;
Que les autres aspects de la responsabilité, notamment délictuelle n'interfèrent donc pas, et que de la prescription particulière dont bénéficient les commissaires aux comptes n'intervient donc pas ;
Que cette étude relève des obligations de moyens ; que la question utile concerne la qualité technique de l'étude et les conséquences de ses éventuels défauts ;
Que la qualité de commissaire aux comptes antérieur de la société Secogec Windsor n'intervient qu'en raison de la connaissance de la situation de la société les Gourmets qu'elle suppose et de la confiance en cette connaissance qu'elle génère ; que les autres arguments des consorts X... sur la responsabilité de la SA P. T. B. G en sa qualité de commissaire aux comptes n'apporte rien de plus à cette responsabilité et qu'il n'y a donc pas lieu de l'analyser ;
Attendu que les parties sont en désaccord sur la personne dont émane ce document ; mais que la SA P. T. B. G qui en attribue la paternité à M. Bruno X... reconnaît qu'il lui a été soumis et qu'elle a donc travaillé sur ce document, son travail ayant d'ailleurs été facturé ;
Attendu en conséquence qu'en admettant que M. Bruno X... a établi un premier document, ce travail a été soumis à la Sécogec Windsor et que le document résulte de son travail à partir de ce qui lui avait été soumis ;
Attendu que la SA P. T. B. G. soutient qu'un compte prévisionnel n'est que la traduction comptable des objectifs que se fixe le dirigeant ;
Qu'une telle définition réduirait l'expert comptable à une activité de chiffrage sans analyse des données et de chiffres ;
Que son activité ne se réduit pas non plus à l'analyse d'une cohérence arithmétique des chiffres ;
Que si, comme le préconise le document versé au dossier par la SA P. T. B. G. et émanant de son ordre professionnel les comptes prévisionnels sont établis sur la base des hypothèses fournies par l'entreprise, ce document indique que doivent être analysés l'évolution de l'activité de l'entreprise, les grandes variables économiques et la cohérence des hypothèses non seulement entre elles, mais aussi notamment avec les tendances historiques ;
Que le compte prévisionnel suppose donc une analyse du passé, d'autant plus en l'espèce que la Sécogec Windsor connaissait l'entreprise pour avoir été son commissaire aux comptes ;
Attendu en conséquence que, même s'il a été établi sur un document préparé par M. Bruno X..., le travail de la Sécogec Windsor constitue nécessairement une étude sur la faisabilité de l'opération en référence aux compétences ordinaires d'un expert comptable enrichies en l'espèce de la connaissance particulière que la Sécogec Windsor devait avoir de l'entreprise ;
Attendu que l'expert M. I..., commis dans le cadre de la procédure collective de la liquidation judiciaire de la société " Les Gourmets ", a analysé la situation de la manière suivante :
" A. Bilan 01. 11. 1991 au 31. 10. 1992-12 mois d'activité
1)- Rentabilité :
Cet exercice se clôture par une lourde perte de 571. 000 F contre une perte de 83. 000 F en 1991.
Le résultat courant (hors les éléments exceptionnels) s'élève à une perte de 475. 000 F représentant près de 99 % des fonds propres existants au début de l'exercice.
Le chiffre d'affaires « restauration » a perdu sur cet exercice 296. 640 F. Ce qui a généré un manque à gagner de 183. 262 F par rapport à l'exercice passé.
...
Un déstockage massif (le stock passe de 1. 184. 838 F le 01. 11. 91 à 457. 761 F le 31. 10. 92) de 727. 077 F permet de faire face à la détérioration du fonds de roulement provoqué directement par les très mauvais résultats du secteur « restauration » (baisse du taux de marge et baisse de l'activité).
B- Bilan 01. 11. 1992 au 31. 01. 1994-15 mois.
L'exercice se solde par un déficit de 1. 108. 000 F.
Le résultat courant se traduit par une perte de 1. 077. 000 F, soit 17. 05 % du Chiffre d'affaires HT.
... La situation est identique à celle de 1992, le résultat économique appelé l'excédent brut global est très insuffisant, il est même négatif de (280. 998). Il ne peut toujours pas être utilisé aux décaissements suivants qui ont pourtant eu lieu :
· des échéances d'emprunts'en capital 597. 963 F.
· des intérêts des emprunts et agios 319. 694 F.
. des investissements de l'exercice autofinancés après les cessions 59. 990 F.
Un nouveau déséquilibre structurel, de haut de bilan, de 1. 258. 645 F est creusé sur ces 15 mois d'exercice social, ce qui représente 20 % du chiffre d'affaire ".
Attendu que la SA P. T. B. G., qui a bien connu l'entreprise comme commissaire aux comptes puis comme expert comptable ne prétend pas que ces chiffres soient faux ; qu'il peut donc en être tenu compte même si l'expertise de M. I... n'a pas été menée contradictoirement à son encontre ;
Attendu que si le tribunal de commerce n'a pas, comme le préconisait l'expert M. I..., reporté la cessation de paiement avant la cession, l'appréciation de la cessation de paiement n'altère pas la réalité de ces données alarmantes ;
Attendu que, alors que ces données chiffrées étaient constantes et que la SA P. T. B. G, commissaire aux comptes de la SA Les Gourmets devait connaître sa situation, l'étude dont elle doit assumer la responsabilité prévoit :
" Année 1994.
La S. A. LES GOURMETS exerce l'activité hôtel et l'activité restaurant.
L'activité hôtel est connue par l'historique du fonctionnement de la société.
Le chiffre d'affaires retenu pour l'année 1994 correspond à la réalisation de l'année 1992 (dernier bilan connu) réduite de 10 %.
. Cette hypothèse de travail, très pessimiste, ne retient pas les retombées évidentes de la célébration du 50ème anniversaire du débarquement.
L'activité restaurant
Actuellement l'activité restaurant est réduite à l'exploitation du restaurant. L'ECAILLE et à l'organisation de quelques repas dans les salons de l'hôtel.
Notre hypothèse prévisionnelle reprend pour L'ECAILLE le chiffre d'affaires 1992 hors chiffre d'affaires des salons du GOURMETS pour une exploitation de 12 mois, moins 10 %, soit 2. 550. 000 francs.
En revanche, nous prévoyons l'exploitation du restaurant LES GOURMETS
sur une période de 7 mois du 1er Avril au 31 Octobre, sur la base du chiffre d'affaires 1989 / 1990 (dernière période d'activité normale) pour la même période, soit 1. 430. 000 francs.
Pour les cinq autres mois, seuls les salons du GOURMETS sont exploités à la demande sur la base du chiffre d'affaires de 1991 / 1992 ramené à cinq mois, soit 180. 000 francs.
Le chiffre d'affaires total des GOURMETS est donc de 1. 610. 000 francs.
Il est rappelé que les deux restaurants utilisent les mêmes équipements matériels, la cuisine étant une installation unique pour les deux structures..
Au plan plus général, la prévision d'une activité basée sur le réel 1992 diminué de 10 % constitue une estimation prudente justifiée par la constatation en 1993 d'une diminution de chiffre d'affaires de 20 % par rapport à l'année 1992..
Nous rappelons que l'année 1994 bénéficiera de l'impact du 50ème anniversaire du Débarquement.
Année 1995
L'activité hôtel
Les hypothèses 1994 sont maintenues inchangées. Un effort de commercialisation aura pour effet de prendre le relais de l'impact Débarquement en 1994.
Activité restaurant
L'exploitation de l'Ecaille est maintenue. Le restaurant LES GOURMETS est exploité sur une période de 12 mois.
Année 1996 et 1997
Pour tenir compte d'une part des efforts commerciaux qui seront mis en oeuvre en 1994 et 1995, et d'autre part d'un rétablissement probable d'un climat économique plus propice aux affaires, le chiffre d'affaires de 1996 est rétabli à son niveau 1992 soit 10 % plus élevé qu'en 1994 et 1995 à structures identiques.
Première phase (année 1994) :
Profitant des incidences locales de la célébration du 50ème Anniversaire du Débarquement, le restaurant LES GOURMETS sera remis en activité sur une période de sept mois allant du 1er Avril au 31 octobre.
Cette réouverture sera faite avec du personnel intérimaire.
Aucun investissement particulier n'est nécessaire.
Deuxième phase (année 1995) :
Ouverture permanente du restaurant LES GOURMETS.
Un personnel stable sera recruté.
On peut raisonnablement espérer que la reprise économique permettra de maintenir le niveau d'activité de 1994.
Troisième phase :
Transformation du restaurant L'ECAILLE en une structure mieux différenciée du restaurant LES GOURMETS, avec l'objectif de toucher une clientèle complémentaire de la clientèle actuelle.
Cette transformation nécessitera des investissements et sans doute une restructuration des effectifs de la S. A.
La troisième phase ne sera engagée que lorsque la structure financière de la société le permettra. " ;
Attendu que le rapprochement des textes montre que ces prévisions ne prennent pas en compte les difficultés réelles de l'entreprise ;
Que, si on peut admettre que l'année du 50ème anniversaire du débarquement allié permettait de prévoir une affluence touristique, la simple affirmation que l'effort de commercialisation permettrait ensuite une activité de même niveau relève d'affirmations dénuées de toute approche raisonnable ;
Que l'espoir sur le renouveau de l'achalandage sans aucune étude sur le contexte, les changements de la ville et le vieillissement de cette structure en décroissance d'activité relève d'une absence d'étude économique qui caractérise la faute de la SA P. T. B. G ;
Que l'espoir que la clientèle viendra, parce que le second restaurant sera rouvert, résulte aussi d'affirmations dépourvues d'étude ;
Que de même la référence aux taux de marge moyen des restaurants de Caen à l'époque suppose acquis l'afflux de la clientèle et que ces considérations générales de la part d'un professionnel qui devait connaître la réalité ne compensent pas l'absence d'analyse de cette situation concrète ;
Que le reproche de ne pas avoir prévu que le remboursement des comptes courants absorberait l'apport de trésorerie est formulé par celui qui justement devait connaître les montants des comptes courants et mettre en garde sur cette absorption ;
Attendu que la SA P. T. B. G. est ensuite intervenue en qualité d'expert comptable de la SA Les Gourmets ; que si cette mission a pris fin en avril 1995 la situation était très dégradée ; qu'elle ne prétend pas avoir mis en garde les consorts X... alors que l'analyse de M. I..., et les résultats très inférieurs à ceux escomptés devaient alerter tout professionnel ; que l'absence d'alerte par le commissaire aux comptes de l'époque n'excuse pas sa propre carence ;
Que, alors, c'est la SA Les Gourmets qui est sa co- contractante, sans l'intermédiaire des consorts X... ;
b) sur la responsabilité du notaire
Attendu que concernant le notaire, les appelants lui reprochent de ne pas avoir satisfait à son devoir de conseil notamment sur la valeur des fonds de commerce de la ville, et de ne pas avoir inséré une clause, pourtant usuelle de baisse de prix en cas de perte importante ou de baisse du chiffre d'affaire ;
Attendu que le notaire répond à juste titre que la valeur du fonds n'apparaissait pas excessive eu égard aux chiffres d'affaires des années précédentes, variant entre 7. 664. 426 francs et 7. 474. 768 francs de 1990 à 1992 ;
Que si l'étude de la SA P. T. B. G. ne le dispensait pas de son propre travail de conseil, il n'avait pas à donner un conseil sur des données excédant ses compétences et ses connaissances ;
Qu'il n'est pas établi que la déconfiture de la SA les Gourmets ait été notoire, ni que ce notaire en ait eu une connaissance particulière ;
Qu'il n'avait pas à entrer dans le détail des comptes de la société dont les parts ont été vendues et notamment pas à procéder une étude comparable à celle de M. I..., faisant apparaître la réalité ;
Que le notaire fait aussi remarquer avec raison que les comptes du dernier exercice n'étaient pas encore connus ;
Que les acquéreurs savaient qu'ils achetaient une entreprise dont les résultats devaient être rétablis ;
Attendu que sur le contenu de l'acte, le prix était déterminé d'une manière qui garantissait l'acquéreur en cas d'apparition de dette et que d'ailleurs, aucun grief n'est formulé à ce titre ; que le reproche vise l'absence de clause prévoyant une variation de prix en cas de mauvais résultats ; mais que si les appelants soutiennent que ce type de clause est courant et fait partie de celles qu'il aurait fallu proposer, le caractère courant allégué d'une telle clause n'est pas établi ; qu'elle pourrait engendrer de grandes difficultés sur l'imputabilité des résultats ;
Attendu en outre que M. Bruno X... apparaissait muni de diplômes concernant aussi la gestion des hôtels et des restaurants ; que les diplômes A3 et A4 de l'université de Lausanne dont il verse copie au dossier et auxquels il a été reçu avec mention bien mentionnent des cours de droit, de comptabilité et de gestion, notamment financière ; qu'il avait travaillé dans divers établissements prestigieux ; que s'il était jeune, pour être né le 25 mars 1965, le 9 décembre 1993, date de l'engagement d'acquérir les parts, il avait 28 ans donc un, âge raisonnable ; qu'il ne méritait pas le qualificatif de néophyte énoncé dans ses conclusions ;
Que ces données n'effaçaient pas l'obligation d'information du notaire ;
Mais qu'il ne s'agissait pas d'une personne vulnérable envers qui cet officier ministériel ait dû une attention accrue ;
Que l'évaluation de la trésorerie n'entrait pas nécessairement dans son champ d'intervention, ce qui sera développé ci- après ;
Attendu en conséquence que la faute du notaire n'est pas suffisamment caractérisée ;
2) Sur l'insuffisance de trésorerie et la situation jusqu'à la restructuration.
Attendu que les consorts X... reprochent aussi aux professionnels de les avoir laissés dans une situation de trésorerie exsangue après le remboursement des dettes cautionnées par les cédants ;
Qu'ils affirment avoir prévu un fonds de roulement de 850. 000 francs immédiatement absorbé à hauteur de 830. 000 francs ;
Que, en réalité, l'étude prévisionnelle prévoyait un apport en compte courant immédiatement abandonné de 850. 000 francs, et absorbé par une situation négative de 100. 000 francs au 31 octobre 1992 et des pertes de 500. 000 francs en 1993 ;
Que c'est le 31 janvier 1994 que M. Bruno X... a remboursé ces engagements ;
Que les vendeurs laisseront un compte courant de 500. 000 francs qui selon le rapport I... est encore dû au 30 septembre 1997 et la caisse de Crédit Lyonnais un découvert d'autant, qui semblent avoir été remboursés au cours de l'exercice 1995 ;
Que le montant montre là encore une opération insuffisamment préparée et une étude prévisionnelle déficiente ; mais qu'il n'apparaît pas avec certitude que le notaire ait connu les montants provisionnels, et qu'il était normal que l'acquéreur assume les engagements souscrits ; qu'il n'est pas établi que le notaire ait connu ou dû connaître antérieurement à l'acte les projets concernant la trésorerie ; qu'il fait remarquer que M. Bruno X... a réglé sans difficulté ;
Mais que la trésorerie espérée à cette date de l'apport n'était que de 250. 000 francs et non de 800. 000 francs ;
Que le découvert et le compte courant laissaient subsister une trésorerie, dont on peut admettre qu'elle a été temporaire et coûteuse, mais qui laissait une marge de manoeuvre ;
Attendu que l'on peut aussi admettre que les difficultés de trésorerie ont obéré les projets, notamment d'ouverture fréquente du second restaurant, dont les consorts X... affirment cependant qu'elle a été périodique ;
Attendu que, aux termes des écritures des consorts X..., le bilan de cession au 31 janvier 1994 a été connu le 7 juillet suivant ; qu'il faisait apparaître une perte d'exploitation de 758. 286 francs sur 15 mois, et une situation négative nette de 1. 212. 820 francs ;
Mais que, si ce bilan faisait apparaître une situation plus dégradée qu'il n'était prévu, cette différence a été prise en dans la vente, le versement du prix étant finalement réduit à 2. 600. 970 francs ;
Qu'ils font état des déstockages de vins qui auraient maquillé la situation, mais que, s'ils n'avaient pas été mis en évidence au titre de résultats exceptionnels, ce déstockage était dans les comptes et qu'il n'est pas prétendu que la cave ait été insuffisante ;
Que l'étude de la Sécogec Windsor aurait dû le relever, mais que cette circonstance n'a pas, selon les écritures, obéré l'exploitation ;
Attendu que, le 29 novembre 1994, les consorts X... ont acquis les parts de la SCI FLAC, propriétaire des murs abritant le restaurant et l'hôtel ;
Qu'ils affirment avoir agi sur les conseils de la SA P. T. B. G et de la SCP Deshayes Lemaire et Cours- Mach, mais qu'aucune étude émanant de celles- ci sur ce point précis n'est versée au dossier ;
Qu'aucune analyse des effets de cette opération n'est non plus tentée ; que son caractère dommageable pour les consorts X... n'est pas établi, les loyers devant couvrir les échéances de l'emprunt ;
Que, envers la société Les Gourmets, aucun changement n'apparaît clairement, aucune modification du montant du loyer n'étant allégué ;
Que les conséquences sur sa trésorerie et ses finances ne sont pas analysées ;
Attendu que l'année 1994 va permettre un résultat d'exploitation bénéficiaire de 168. 902 francs, étant observé que c'était l'année exceptionnelle du cinquantième anniversaire du débarquement et l'étude initiale prévoyait un résultat de 764. 739 francs ;
Attendu que, au 31 janvier 1996, le résultat d'exploitation était négatif à hauteur de 1. 007. 922 francs, aucune action commerciale telle qu'elle était annoncée n'ayant donc pas compensé la tendance suspendue durant l'année 1994 ;
Attendu qu'aucune expertise de l'activité concrète et des diverses opérations menées par l'acquéreur n'a été diligentée, le rapport de M. I... étant strictement financier et comptable ;
Que les consorts X... estiment que la situation obérée du début empêchait tout redressement et que " Le jeune X... va se retrouver de fait prisonnier de ces investissements ruineux " ;
Que, cependant, il a su ultérieurement notamment quitter cet expert comptable, et transformer un des restaurants en pub irlandais, ce que certains des défendeurs à l'action en responsabilité critiquent ;
Que, de même, la gestion du personnel ne fait pas l'objet d'une étude précise, mais que l'analyse ultérieure de la Caisse d'Epargne montre une activité autonome de M. Bruno X... dans ce domaine ;
Que ces attitudes résultent d'un choix de gestion qui n'est pas imputable à la Sécogec Windsor, mais s'inscrit dans les responsabilités du chef d'entreprise ;
Qu'il reste que ce choix montre que M. Bruno X... n'était pas aussi bridé par l'action de la Sécogec Windsor qu'il l'affirme ;
Que l'absence d'analyse de l'activité concrète des activités du restaurant ne permet pas d'appréhender les résultats de ces choix ;
Qu'en outre, si M. Bruno X... était jeune, il était âgé de 28 à 29 ans lors de l'acquisition, avait brillamment étudié, notamment la gestion dans une école prestigieuse, et travaillé dans des établissements importants ;
Que ce n'était pas un personnage falot soumis à un entourage
abusif ;
Qu'il en résulte que si la SA P. T. B. G. doit supporter une part des responsabilités elle n'a pas à garantir de la totalité des mauvais résultats survenus ultérieurement ;
Qu'il n'y a pas à ce titre à rechercher si M. Bruno X... a commis des fautes de gestion ;
Que, dirigeant l'affaire dont il détenait des parts il doit assumer les risques de l'entrepreneur et du propriétaire ; que si les fautes dont il a été victime justifient des dommages intérêts, il n'y a pas à opérer un partage de responsabilité ;
Que, de même, M. Alain X... doit assumer les risques de ses engagements, sauf à bénéficier des dommages intérêts générés par les fautes dont il a été victime ;
3) Sur la restructuration ultérieure.
a) sur l'engagement de la société ADES
Attendu que, en avril 1995, il a été recouru aux services de la société ADES Finances ;
Que la SA ADES a obtenu de la Caisse d'Epargne à la date du 19 Janvier 1996, un prêt de 5 200 000 francs remboursable au taux de 8, 15 % en 15 ans dont 3. 500. 000 francs étaient affectés au rachat des parts de la SCI Flac par la SA Financière BG et 1, 700. 000 francs étaient versés à la SA Les Gourmets pour lui permettre de reconstituer sa trésorerie ;
Qu'un autre prêt d'un montant de 110. 000 francs a été conclu aux même taux et sous les mêmes garanties entre les mêmes parties pour le financement de la rémunération de la SA ADES FRANCE qui s'élevait à 124 800 francs ;
Que, par cette opération, les consorts X... vendaient les parts de la société Flac, propriétaire des murs à la SA Financière BG, dont ils étaient les associés ;
Que la SA Financières BG empruntait un montant important qui permettait non seulement de rembourser les prêts ayant servi à acquérir les parts, mais aussi à procurer de la trésorerie à l'entreprise ;
Attendu que la société ADES Finances soutient qu'elle n'a été chargée que d'un mandat de recherche de crédit par M. Bruno X... ;
Que le contrat a été signé par M. Bruno X... pour les sociétés les Gourmets et Financière B. G. qu'il porte bien cet intitulé ;
Mais qu'elle a établi un document intitulé " Consolidation financière BG " dont un chapitre " Montage de l'opération " portant notamment des valorisations de 9. 000. 000 francs pour le fonds de commerce et 7. 500. 000 francs pour les murs et la cession des parts de la SCI Flac détenus par MM. Bruno X... et Alain X... à la société Financière BG ;
Qu'il s'agit bien du montage financier décrit par les demandeurs ; que le contrat ne s'est donc pas limité à un mandat et que cette activité entre bien dans l'application du dit contrat malgré son intitulé limité ;
Que la société ADES n'a donc pas limité son rôle à l'exécution d'un mandat de recherche de crédit, mais a procédé à un montage financier et juridique emportant une analyse économique, notamment par les évaluations ;
Attendu qu'elle fait aussi valoir l'opinion de la Caisse d'Epargne ; mais que les missions et les devoirs d'un banquier qui ne doit pas se substituer à l'entrepreneur ne sont pas les mêmes que celle d'une personne entreprenant une étude pour l'entreprise ;
Que la valorisation du fonds de commerce qui était encore plus déficitaire est dépourvue de sérieux ;
Que celle de l'immeuble reposant sur un rendement de 8 % par rapport au loyer augmenté sans explication de 2. 000. 000 francs, puis sur une valorisation inexpliquée de 200. 000 francs le prix de la chambre " en 4 étoiles ", sans référence à la situation de l'entreprise, puis d'une valorisation de 7. 000 francs le mètre carré à l'époque, tout aussi dépourvu d'explication ou de références, n'est pas plus sérieuse ;
Attendu en outre que, en procédant à ce montage, la société ADES qui n'a formulé aucune réserve ne pouvait pas ignorer que la souscription d'un emprunt suppose que l'on se demande si l'emprunteur pourrait le rembourser ;
Qu'elle fait valoir une étude de l'expert comptable M. J... ; que, si elle veut agir contre celui- ci, elle l'envisagera que l'étude citée présente surtout une série de chiffres avec un texte très limité : " Hypothèses retenues les chiffres d'affaire retenues correspondent à la moyenne des réalisation des exercices 1993 et 1995. Les recettes de 1994 en raison de leur caractère exceptionnel (cinquantenaire du débarquement) ont été exclues de la moyenne. Les restructurations opérées lors du deuxième semestre 1995 donnent leur plein effet. Il s'agit du licenciement de 5 salariés. Les comptes présentés ont pour but de mesurer l'impact des restructurations sur la rentabilité de l'exploitation et d'envisager un refinancement global de l'entreprise. Pour cette raison les comptes vous sont présentés hors frais financiers " ; que le document n'est pas plus explicite et les chiffres pas plus expliqués ;
Attendu que le rapport de M. I... fait apparaître une baisse continue de la rentabilité malgré une accalmie en 1994, année du cinquantième anniversaire du débarquement ;
Que cependant, même pour cet exercice, si le résultat économique proprement dit était positif de 342. 000 francs, il restait insuffisant pour faire face aux frais financiers de 140. 794, 367. 582 et 184. 930 francs ;
Que du 1er février 1995 au 30 janvier 1996 l'activité restauration perd 317. 838 francs de chiffre d'affaire hors taxes et l'activité hôtellerie 590. 880 francs ;
Que le changement de propriétaire et les efforts commerciaux annoncés n'avaient donc pas apporté les effets espérés ;
Que l'étude de M. I... repose sur les comptes de la société Les Gourmets qui sont accessibles ; qu'elle pouvait être discutée, même si elle n'est pas intervenue au contradictoire de la société ADES ;
Que ces tendances lourdes ne font l'objet d'aucune analyse alors que l'étude conclut à un emprunt complémentaire de 5. 200. 000 francs, un autre emprunt devant solder un emprunt précédent ; que l'emprunt a heureusement été limité à 5. 200. 000 francs, mais que cela restait excessif ;
Qu'un tel endettement pour une activité décroissante a participé à la déconfiture finale ;
Attendu en conséquence que la société ADES a commis de fautes engageant sa responsabilité envers la société Financière BG dans l'exécution du contrat convenu avec celle- ci ;
b) sur la responsabilité de la Caisse d'Epargne
Attendu que la responsabilité de la Caisse d'Epargne doit s'analyser au regard des obligations du banquier ;
Attendu que l'emprunt a été souscrit par la société Financière BG représentée par M. Bruno X... ;
Que celui- ci, né en 1965, avait alors trente ans et dirigeait la société Les Gourmets ;
Qu'il possédait la qualification et les expériences professionnelles rappelées ci- avant ;
Attendu que la conclusion de l'étude réalisée par les services de la Caisse d'Epargne est ainsi rédigée :
" AVIS FAVORABLE · La réussite d'un établissement 4 Etoiles tel que l'Hôtel Restaurant Les Gourmets repose avant tout sur la qualité de son dirigeant. Monsieur Bruno X... outre son parcours professionnel exceptionnel (Diplômé de l'Ecole Hôtelière de Lausanne dont il est, sorti major de sa promotion, expérience professionnelle dans les plus grands Etablissements en France et à l'Etranger), a su redresser en moins d'un an une situation bien compromise dès la reprise, compte tenu de modalités de cession plus que suspectes. Plutôt qu'engager une action en annulation de la vente qui était préconisée par ses avocats, il a préféré affronter les difficultés et redresser la situation car disposant d'un établissement à fort potentiel.
- Cette restructuration juridique et financière permet d'envisager sereinement l'avenir et d'assurer la pérennité de l'entreprise et est l'aboutissement de toutes les mesures déjà prises qui sont aujourd'hui opérationnelles (notamment la masse salariale).
- Globalement les capitaux prêtés s'élèvent à 8. 320, 000 Francs pour un actif global estimé à 16. 500. 000 francs (estimation basse) Immobilier 7. 500 KF
Fonds de Commerce 9. 000 KF.
- Les associés se portent personnellement cautions, sachant que le patrimoine de M. X... (père Chirurgien Dentiste à la BAULE) s'élève à environ 10 Millions de francs. "
Attendu que les consorts X... font valoir que la banque avait diligenté une expertise selon laquelle la valeur des murs état réduite à 3. 300. 000 francs ;
Que cette expertise intitulée Immobilière JM a en réalité été diligentée après une ordonnance de 1999, donc bien après l'octroi du prêt ;
Qu'elle retient d'ailleurs pour le fonds une valeur de 8. 131. 066 francs et conclut que la Caisse d'Epargne avait agi avec prudence ;
Que cet argument ne peut être retenu à charge à l'égard de la caisse d'Epargne ;
Attendu que l'étude des valeurs dans le document préalable au prêt est reprise de celle dressée par la société ADES ;
Qu'elle est sujette à critique comme il a été étudié à propos de cette société ;
Mais qu'il reste à déterminer si la banque avait à analyser les chiffres présentés par une société holding dirigée par un homme qui lors de la souscription du prêt le 19 janvier 1995 avait 30 ans, fortement diplômé dans son domaine d'activité et qui dirigeait la société les Gourmets depuis l'acquisition des parts ;
Qu'il s'agit encore moins du néophyte présenté dans les écritures des consorts X... ;
Que cette société était un emprunteur averti, et que la banque n'avait pas envers elle un devoir particulier de conseil ou de mise en garde ;
Que rien ne permet d'établir qu'elle ait connu des éléments dont M. Bruno X... n'ait pas disposé ; que la reprise des chiffres indiqués par la société ADES, tendrait à établir le contraire ;
Que la reprise de cette étude économique souffre les mêmes critiques sur la pertinence de cette approche ;
Attendu cependant que, n'étant pas tenue à une obligation particulière de conseil et d'avertissement envers cet emprunteur averti, la banque n'avait pas à procéder pour lui à une étude particulière de l'entreprise ;
Qu'elle a finalement, et explicitement justifié le risque par la personnalité de M. Bruno X..., ce qui n'était pas nécessairement fautif, même si les résultats n'étaient pas favorables comme elle l'énonçait ;
Attendu par ailleurs que l'emprunteur est la société Financière BG ; que cette société est toujours maîtresse de ses droits et qu'aucune procédure collective à son égard n'est alléguée ;
Qu'il n'est pas prétendu qu'elle ait dû céder les parts de la société Flac, propriétaire des murs ayant abrité les commerces, ni que celle- ci ait dû céder les dits murs ; qu'aucune étude actualisée de ces valeurs n'est versée au dossier ;
Qu'à l'égard de cette société, aucune survie artificielle de l'entreprise n'est établie ;
Que, envers la société Les Gourmets, il faudrait établir que le prêt consenti à la société Financière BG ait pu nuire à cette société qui a bénéficié de la trésorerie rappelée ci- avant ; qu'à supposer un préjudice acquis, encore faudrait- il que ce préjudice puisse être lié à l'action de la banque au travers de la société Financière BG, ce qui n'est pas établi ;
Attendu en conséquence que la responsabilité de la Caisse d'Epargne n'est pas retenue ;
Attendu que M. Alain X... et M. Bruno X... engagés en qualité de caution demandent à être déchargés de leurs obligations en cette qualité ;
Attendu que le rôle de M. Bruno X... et ses compétences ont été analysées ci- avant ;
Que ces données persistent quand est évoquée sa situation personnelle de caution ;
Qu'il s'agit là encore d'une personne avertie connaissant les comptes des sociétés, sans que la banque dispose de renseignements dont lui- même aurait manqué ;
Qu'il ne doit pas être déchargé de ses engagements de caution ;
Attendu en revanche que, envers M. Alain X..., chirurgien dentiste, la banque qui recevait un engagement de caution devait une information et une mise en garde particulière ;
Que, si les données de l'espèce applicables à l'évaluation de la sanction seront analysées ci- après, le principe de cette responsabilité est acquis ;
4) Sur les préjudices et les réparations.
a) sur le préjudice de la société Les Gourmets
- à l'encontre de la SA P. T. B. G.
Attendu que la SA P. T. B. G fait valoir avec raison que cette société n'était pas partie ni à l'acte d'achat dont ses parts étaient l'objet, ni à l'acte de prêt ;
Attendu cependant que l'étude menée par la SA Windsor montre que l'élément moteur de l'ensemble, la structure qui devait permettre de dégager des profits était la SA Les Gourmets ;
Que c'était de sa trésorerie et de son évolution qu'il s'agissait ;
Attendu que, au- delà des actes juridiques, l'étude dont la SA P. T. B. G doit assumer la responsabilité comprenait des perspectives de gestion de la SA Les Gourmets concernant non seulement la trésorerie mais aussi les actions commerciales à mettre en oeuvre, les chiffres d'affaire à prévoir et les restructurations nécessaires ;
Que l'étude concernait donc le groupe comprenant les diverses personnalités civiles intéressées, notamment la société Les Gourmets ;
Que si l'étude avait été commandée par M. Bruno X..., son objet même était le fonds appartenant à la société Les Gourmets, seul susceptible de procurer des bénéfices commerciaux ; que le suivi de ses mauvais conseils dans la gestion de ce fond a donc eu des incidences sur la société Les Gourmets ;
Que, dans un rapport extra- contractuel, les conseils donnés par la SA Windsor ont contribué à la déconfiture de la SA Les Gourmets ;
Que si la société holding existait, le contrat n'était pas conclu avec celle- ci, que les fonds de cette société ont été rapidement épuisés et que l'accumulation des déficits pendant la première période a contribué au préjudice final ;
Que la SA P. T. B. G. en doit réparation ;
Attendu cependant que c'est M. Bruno X... qui a dirigé l'entreprise sans que l'on puisse retenir que la situation créée lui ait enlevé toute liberté dans cette gestion ;
Que là encore, il importe peu que cette gestion ait été ou non fautive, les consorts X... devant assumer les risques afférents à leurs situations et à leurs engagements ;
Qu'il faut seulement retenir que les fautes de la SA Windsor n'ont pas généré tout le résultat négatif de la SA Les Gourmets, mais seulement une partie ;
Attendu que Me F... sollicite une somme de 272. 917, 83 euros à titre de dommages intérêts ;
Que la cour retient un montant de 150. 000 euros ;
à l'encontre de la société ADES
Attendu que l'opération menée sous l'égide de la société ADES a permis de dégager des liquidités dont a bénéficié la société Les Gourmets ;
Qu'en vertu de cette étude, c'est la société Financière BG qui s'est endettée et non la société Les Gourmets ;
Que cette société Financière BG ne subit pas de procédure collective et possède encore l'ensemble immobilier ; que si elle a subi un préjudice, on ne sait pas quel a été son devenir précis ;
Que le lien de causalité entre le préjudice subi par la société Les Gourmets et la faute commise par la société ADES n'est donc pas suffisamment établi ;
b) sur la demande de M. Alain X... à l'encontre de la SA P. T. B. G.
Attendu que M. Alain X... demande un montant de 647. 908, 32 euros, soit 4. 250. 278, 57 francs, correspondant au montant de ses engagements dans la reprise de la SA Les Gourmets ;
Que la SA P. T. B. G, engagée dans une mission d'analyse et de conseil et connaissant l'engagement financier que ce projet emportait pour M. Alain X... devait porter une attention particulière à l'engagement de la caution ;
Que, même si M. Alain X... n'apparaît pas comme co- contractant direct de la SA P. T. B. G, la faute commise par celle- ci dans l'établissement du compte prévisionnel a contribué à l'engagement de M. Alain X... et donc au préjudice final subi par celui- ci ;
Attendu que M. Alain X... justifie avoir remboursé le premier prêt à hauteur de 3. 250. 000 francs ; qu'il avait aussi avancé 1. 000. 000 francs pour la trésorerie de la société et le remboursement des dettes immédiates, trop largement et immédiatement absorbés ;
Attendu cependant que M. Alain X..., chirurgien dentiste disposant d'un patrimoine important savait qu'il s'engageait en qualité de caution ; qu'il ne prétend pas avoir ignoré que le cautionnement d'une entreprise de cet ordre emporte un risque ;
Qu'en conséquence, l'indemnisation ne doit pas couvrir l'intégralité des sommes qu'il a ainsi engagées ;
Que la cour retient une somme de 300. 000 euros ;
c) sur la demande de la société Holding Financière BG
Attendu que la société Holding Financière BG sollicite 1. 340. 706 euros à l'encontre de la société ADES et de la Caisse d'Epargne ; que la demande à l'encontre de celle- ci n'est pas fondée mais qu'il reste à fixer le montant dû par celle- là ;
Attendu que le montant qui n'est pas clairement explicité, principalement constitué par le montant des sommes empruntées à la Caisse d'Epargne et des intérêts qui ont couru pour 6. 380. 631 euros, outre les annexes ;
Attendu que les mauvais conseils de la société ADES ont contribué à ce préjudice ;
Que, eu égard à la mission dont la société ADES s'était chargée, elle doit réparation du préjudice engendré ;
Mais que, dans le calcul présenté par les consorts X..., les immeubles acquis par la société Financière BG sont valorisés à hauteur de 3. 500. 000 francs, ce qui correspond au coût de leur achat initial en 1994 (tableau intitulé " risque d'endettement des Grinnebretière) ;
Que selon l'expertise immobilière JM qu'ils invoquent et qui avait conclu à une valeur des murs de 3. 600. 000 francs la surface de l'immeuble s'élève à 1. 108, 74 m ² de surface brute et 796, 53 m ² de surface pondérée, dans un emplacement exceptionnel du centre ville, au pied du château des Ducs de Normandie ;
Que la valorisation à 3. 500. 000 francs relèverait de la lésion ;
Que, si la société Les Gourmets n'a peut- être pas payé ses loyers depuis la liquidation de cette société, le devenir ultérieur de cet immeuble n'est pas précisé ; que la SCI Flac n'aurait pas payé les loyers à la société Financière BG, mais que l'ion ne sait pas pourquoi alors qu'il n'est pas allégué qu'elle- même n'ait rien perçu, ni que les parts de cette SCI aient été cédées ; que la cour retient qu'elles appartiennent à la société Financière BG, dont les parts appartiennent aux consorts X... ;
Attendu il est vrai, que le préjudice de cette société n'est pas seulement fonction de cette valeur et qu'elle pouvait espérer bénéficier des variations de valeur de l'immobilier en sus des résultats raisonnables de l'entreprise ;
Mais que son propre calcul se réfère à l'endettement résultant de l'achat de cet ensemble immobilier ce qui inclut la contrepartie dans l'appréhension du préjudice ;
Attendu en outre que, là encore, la société Financière BG était représentée par M. Bruno X... dont les qualités ont été analysées ci- dessus et qu'elle doit supporter les risques qui lui incombent au titre des engagements qu'elle a souscrits ;
Que la faute commise par la société ADES ne doit pas couvrit l'intégralité de ce préjudice ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces données, la cour retient une indemnisation à hauteur de 300. 000 euros ;
Attendu que les honoraires de la société ADES constituent la contrepartie des engagements de celle- ci ; que le contrat qui fonde sa responsabilité subsiste et conditionne d'ailleurs sa responsabilité ;
Que la société Financière BG doit donc en supporter le coût et que sa demande en remboursement n'est pas fondée ;
d) sur la demande de M. Alain X... à l'encontre de la Caisse d'Epargne
Attendu que si la Caisse d'Epargne devait une information particulière et une mise en garde envers cette caution, le prêt intervenait alors que la première phase de l'opération avait révélé les difficultés rencontrées dans l'exploitation des restaurants et de l'hôtel, seuls susceptibles de procurer des ressources autres que spéculatives à l'ensemble ;
Que lorsqu'il a cautionné les nouveaux prêts M. Alain X... connaissait nécessairement cet état de fait qui était la raison d'être de la seconde phase et donc du nouvel emprunt ;
Qu'en conséquence il savait qu'il prenait le risque de devoir payer ;
Qu'il ne doit pas bénéficier d'un effacement de cette obligation, mais seulement d'une limitation de sa garantie ;
Attendu qu'eu égard à la présente décision et aux situations respectives des parties, l'équité ne commande aucune indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA P. T. B. G et de la société ADES et laissé à la charge des consorts X..., de la société Les Gourmets et de la société Holding BG une part dans la répartition des passifs et des dettes,
Le confirme également en ce qu'il a condamné M. Alain X..., M. Bruno X... et la société Financière BG au paiement au bénéfice de la Caisse d'Epargne de Basse Normandie,
Le confirme en ce qu'il a débouté les consorts X... et Me F... de leurs demandes à l'encontre de la SCP Deshayes Lemaire et Cours- Mach,
Le réforme en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Caisse d'Epargne de Basse Normandie, sauf envers M. Alain X...,
Le réforme également en ce qu'il a condamné la société ADES Finances au profit de Me F... es qualité,
Dit qu'à l'égard de la Caisse d'Epargne de Basse Normandie, la garantie de M. Alain X... sera limitée à 100. 000 euros, cette garantie se cumulant avec les autres dont elle dispose,
Déboute M. Bruno X... et la société Financière BG de leurs demandes à l'encontre de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Basse Normandie,
Dit que les sociétés SA P. T. B. G et ADES ont commis des fautes dans l'exécution de leurs contrats envers M. Bruno X... et M. Alain X...,
En conséquence,
Condamne la SA P. T. B. G. à payer
- à Maître F... es qualité la somme de 150. 000 euros
- à M. Alain X... la somme de 300. 000 euros,
Condamne la société ADES à payer à la société Holding BG la somme de 300. 000 euros,
Limite la garantie due par M. Alain X... à la Caisse d'Epargne de Basse Normandie à 100. 000 euros, cette garantie se cumulant avec les autres garanties de cette Caisse,
Condamne les consorts X..., Me F... es qualité et la société Holding BG in solidum à payer 50 % des dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SA Preel Thorel Besnier Genuyrt et associés à payer 25 % des dépens,
Condamne la société ADES à payer 25 % des dépens,
Ordonne l'application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 16 janvier 2006 pour le surplus.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. GALAND J. BOYER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique