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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 96-20.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.452

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par M. Robert X..., demeurant ..., en non homologation d'une délibération du Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation en date du 5 octobre 1995, rectifiant une délibération du même Conseil en date du 9 février 1995, au profit de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, 20, rue Parmentier, 92200 Neuilly-sur-Seine, LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 juin 1997, la SCP Boulloche, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Robert X... se désister de la requête en non homologation d'une délibération du Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation en date du 5 octobre 1995 rectifiant une délibération du même Conseil en date du 9 février 1995 au profit de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. René X... du désistement de sa requête ; Condamne M. René X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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