Cour de cassation, 28 octobre 1997. 96-20.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.452
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par M. Robert X..., demeurant ..., en non homologation d'une délibération du Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation en date du 5 octobre 1995, rectifiant une délibération du même Conseil en date du 9 février 1995, au profit de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, 20, rue Parmentier, 92200 Neuilly-sur-Seine,
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 juin 1997, la SCP Boulloche, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Robert X... se désister de la requête en non homologation d'une délibération du Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation en date du 5 octobre 1995 rectifiant une délibération du même Conseil en date du 9 février 1995 au profit de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. René X... du désistement de sa requête ;
Condamne M. René X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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