Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 février 2025. 2210570
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2210570
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a lui refusé la délivrance d'une carte d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité.
Il soutient que le directeur du CNAPS a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 30 juin 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er février 2024.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2022, M. A a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Par une décision du 20 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A comporte deux mentions pour des faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule conduit, commis le 3 mai 2018 qui ont donné lieu à la condamnation de l'intéressé à 250 euros d'amende, le 9 novembre 2018, par une ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Paris ainsi que pour des faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule conduit et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, commis le 20 mars 2019 pour lesquels il a été condamné à 300 euros d'amende, le 23 mai 2019, par une ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Bobigny. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur pour faits similaires le 30 octobre 2019 et le 6 août 2021. De tels agissements, eu égard à leur gravité et à leur caractère récent et répété, sont contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes qui constitue une des principales missions confiées aux agents de sécurité privée en charge de la protection physique des personnes. La circonstance que M. A s'est vu délivrer une habilitation d'un an, sollicitée par son employeur lui permettant d'accéder à l'aéroport Charles de Gaulle ainsi qu'un titre de circulation aéroportuaire délivrés par le préfet de police de Paris est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, en retenant les faits litigieux pour refuser de renouveler l'autorisation sollicitée et en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure, le CNAPS n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation du requérant doit donc être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du CNAPS du 20 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme L'Hermine, première conseillère ;
- M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
signé
M. L'Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210570
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