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Cour de cassation, 31 mai 1988. 88-81.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.658

Date de décision :

31 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et mai mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 25 février 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du MORBIHAN sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, 593 de ce code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt mentionne que la chambre d'accusation était présidée par M. Cornu, lequel avait été désigné par délibération de l'assemblée générale ; "alors qu'aux termes de l'article 191 nouveau du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 12-1 immédiatement applicables, de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que M. Cornu ait été désigné conformément aux dispositions nouvelles du texte susvisé" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Cornu président désigné par délibération de l'assemblée générale ; Attendu qu'en cet état, dès lors que, suivant les dispositions de l'article 191 alinéa 3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, tous les membres de la chambre d'accusation étaient désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour d'appel, la mise en vigueur de la loi précitée, tant qu'un président n'a pas été nommé dans les formes prescrites par le nouveau texte et que l'on se trouve dans l'année judiciaire suivant la délibération de ladite assemblée, ce qui n'est pas contesté par le moyen, laisse au président ainsi désigné sa qualité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 77 et 172 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé les procès-verbaux d'audition de X..., cotés DI.22 et suivants, intervenus au cours de la garde à vue commencée le 5 décembre 1986 à 9h 50, ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que "par décision motivée du 6 décembre 1986 jointe au dossier, le procureur de la République a autorisé la prolongation de la garde à vue ; qu'au surplus les règles énoncées à l'article 77 du Code de procédure pénale concernant la garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur inobservation, si elle engage, même au regard de la loi pénale, la responsabilité personnelle des officiers de police judiciaire qui les auraient méconnues, ne saurait par elle-même entraîner la nullité des actes de procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés" ; "alors, d'une part, qu'il ressort des procès-verbaux de garde à vue que l'intéressé n'a pas été présenté personnellement devant le procureur de la République avant l'expiration du délai de 24 heures, contrairement aux prescriptions de l'article 77 du Code de procédure pénale qui ont, ainsi, été méconnues ; "alors, d'autre part, que la méconnaissance des prescriptions de l'article 77 du Code de procédure pénale a eu pour conséquence nécessaire de vicier l'établissement de la vérité, puisqu'en effet, c'est au cours de la seconde journée d'interrogatoire que X... finira par donner des indications pouvant être exploitées par la thèse de l'accusation qui seront, par la suite, désavouées" ; Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation relève que les règles énoncées à l'article 77 du Code de procédure pénale concernant la garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur inobservation ne saurait par elle-même entraîner la nullité des actes de la procédure ; Qu'au surplus la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que conformément aux prescriptions de l'alinéa 4 dudit article le procureur de la République, dans la décision de prolongation de garde à vue du 6 décembre 1986, notifiée à l'expiration du premier délai de 24 heures à l'intéressé, a précisé "qu'en raison de la distance et des investigations en cours" X... ne pouvait être conduit devant lui ; D'où il suit que, contrairement à ce qui est allégué, il ne saurait être valablement prétendu que l'établissement de la vérité a pu se trouver vicié par une méconnaissance de l'article 77 du Code de procédure pénale qui n'est pas caractérisée ; Qu'ainsi le moyen qui manque en fait doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ;

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