Cour de cassation, 21 mars 1994. 93-82.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.025
Date de décision :
21 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 30 mars 1993, qui, après condamnation définitive des chefs de recel aggravé et de complicité de recel de sommes provenant d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 59, 60 et 460 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, pour retenir la responsabilité entière, de Pierre X..., et pour le condamner, in solidum avec d'autres, au paiement de diverses sommes aux parties civiles, a dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité ;
"aux motifs que, compte tenu du mécanisme frauduleux des "montages" financiers ayant permis les escroqueries incriminées, du rôle joué par Pierre X... et de sa qualité, il ne peut être valablement soutenu que les organismes prêteurs ont commis une faute qui exonérait partiellement Pierre X... de sa responsabilité ;
"alors, d'une part, que la motivation de l'arrêt attaqué, selon laquelle Pierre X... ne peut valablement soutenir que les organismes prêteurs ont commis une faute, ne permet pas de savoir si la cour d'appel a statué en fait ou en droit, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale ;
"alors, d'autre part, que si le délinquant ne peut obtenir la réduction, en raison de la négligence de la victime, des sommes allouées à la partie civile à titre de dommages-intérêts lorsqu'elles portent sur tout ou partie des sommes obtenues par le délit réprimé dont il ne peut tirer profit, la modération des dommages-intérêts dans le cadre du partage de responsabilité est possible, lorsque les sommes allouées excèdent celle dont le délinquant a personnellement tiré profit ; que, dans l'hypothèse où la cour d'appel a statué en droit et a entendu dire qu'un partage de responsabilité était juridiquement impossible, l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit, par violation des textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'un établissement bancaire prêteur de fonds a le devoir de contrôler lui-même la régularité des documents versés à l'appui d'une demande de prêt devant servir à l'acquisition d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, puisqu'au moment où le notaire dresse l'acte authentique de vente le principe de l'accord de la banque doit être acquis ; qu'en outre les prêteurs de fonds interviennent dans les actes de vente et sont dès lors à même de déceler d'éventuelles anomalies dans l'acte ; qu'en l'espèce, faute d'avoir effectué ce contrôle préalable et d'avoir signalé les anomalies dans les actes, révélatrices, selon la cour d'appel, d'opérations frauduleuses, les banques ont commis une faute de négligence ; que, dans l'hypothèse où la cour d'appel a entendu écarter une telle faute, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 59, 60 et 460 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X..., in solidum avec les auteurs des escroqueries commises, au paiement, à titre de dommages-intérêts alloués aux parties civiles, de la totalité des sommes frauduleusement obtenues ;
"alors, d'une part, que, en ne justifiant par aucun motif la condamnation in solidum prononcée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, que la condamnation solidaire repose sur la notion d'indivisibilité des infractions ; que, si le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un délit est solidairement responsable avec l'auteur du délit principal de la totalité des dommages-intérêts, ce principe ne peut s'appliquer qu'en cas de connexité des infractions ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne constate pas la connexité entre les infractions initiales d'escroqueries et le recel des frais et émoluments reprochées au notaire ; que, de toute façon, une telle connexité ne saurait exister entre l'obtention frauduleuse de sommes accordées au titre de prêts et le recel portant sur des frais et émoluments d'un notaire ; que, dès lors, faute d'indivisibilité, la condamnation in solidum était impossible ;
"alors, enfin, qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 31 mars 1992 que Pierre X... n'est coupable que de recel des frais et émoluments commis en sa qualité d'officier ministériel (soit 1 001 578 francs) et de complicité de recel, pour avoir procuré à certains intermédiaires les moyens de recel qu'ils ont commis à titre principal (soit portant sur 753 600 francs) ; qu'en mettant à la charge du notaire des dommages-intérêts supérieurs à la somme totale de 1 755 178 francs, l'arrêt attaqué a, en tout état de cause, violé le principe de l'autorité de la chose jugée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par un précédent arrêt, devenu définitif, la cour d'appel, constatant que Pierre X..., notaire, a prêté son concours à des actes par lesquels plusieurs personnes ont obtenu des prêts d'un montant largement supérieur à la valeur des biens financés, l'a déclaré coupable de recel portant sur les frais et honoraires perçus par lui et de complicité de recels portant sur les commissions versées à des intermédiaires, toutes ces sommes provenant des escroqueries dont d'autres prévenus étaient reconnus coupables ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges du second degré, statuant sur les seuls intérêts civils, après avoir écarté les conclusions de Pierre X... tendant à un partage de responsabilité, l'ont condamné, in solidum avec les auteurs des escroqueries, à indemniser les établissements de crédit victimes de ces infractions ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, aucune disposition de la loi ne permet de réduire en raison d'une négligence de la victime le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque des infractions ;
Que, d'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale, le receleur, qui a reçu tout ou partie des choses enlevées à l'aide d'un crime ou d'un délit connexe, est, de plein droit, tenu solidairement avec les auteurs principaux de la totalité des restitutions et dommages-intérêts ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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