Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/06/2023
N° de MINUTE : 23/583
N° RG 21/02340 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSS4
Jugement (N° 19/01910) rendu le 23 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras avocat constitué substitué par Me Déborah Boudjemaa, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. Crédit coopératif prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Christian Lequint, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré du 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Suivant offre préalable de prêt acceptée par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2015, le CRÉDIT COOPÉRATIF, société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable, a consenti a la SAS PHED un prêt de 132 000 euros, remboursable à un taux nominal de 1,3 %, en 28 échéances trimestrielles de 4939,69 euros.
Par actes du 22 septembre 2015, M. [S] [R] et M. [T] [U] se sont tous deux portes cautions solidaires des engagements de1'emprunteur à hauteur de 25.344 euros chacun.
Par jugement du 20 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la SAS PHED étant précisé que subséquemment par jugement du 18 octobre 2018, la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée. Par lettre recommandée expédiée le 24 août 2018, la banque a déclaré au mandataire judiciaire sa créance à hauteur de la somme de 125.826,63 euros, en précisant que la déchéance du terme avait été prononcée le l0 juillet 2017.
Alléguant une mise en demeure adressée aux cautions et restée vaine, le CRÉDIT COOPÉRATIF à fait assigner en justice M. [S] [R] et M. [T] [U] par actes d'huissier en date des 24 juillet et 5 août 2019, aux fins de voir avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 20.132,26 euros avec intérêts au taux légal a compter du 24 octobre 2018, date de réception de la mise en demeure,
- condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 20.132,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date de réception de la mise en demeure,
- condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 3000 euros an titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [U] a lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement M. [S] [R] et M. [T] [U] aux frais et dépens.
Par jugement contradictoire en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque, a :
- débouté M. [S] [R] et M. [T] [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [S] [R] à payer au CRÉDIT COOPÉRATIF la somme de 20.132,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018,
- condamné M. [T] [U] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 20.132,26 euros. avcc intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018,
- débouté le CREDIT COOPERATIF de sa demande d'indemnité de procédure,
- ordonné 1'exécution provisoire de ce jugement,
- condamné M. [T] [U] et M. [S] [R] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2021, M. [S] [R] et M. [T] [U] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' débouté M. [S] [R] et M. [T] [U] de l'ensemble de leurs demandes,
' condamné M. [S] [R] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 20.132,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018,
' condamné M. [T] [U] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 20.132,26 euros. avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018,
' ordonné 1'exécution provisoire de ce jugement,
' condamné M. [T] [U] et M. [S] [R] aux dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [S] [R] en date du 12 juillet 2021, et tendant à voir :
' Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
Et en conséquence. À titre principal,
- Juger que les demandes de Monsieur [S] [R] sont recevables et bien fondées,
- Juger que l'engagement de caution qui fonde la demande en paiement du CREDIT COOPERATIF était manifestement disproportionne au moment de sa signature ;
- En conséquence, débouter le CREDIT COOPERATIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Juger que le CREDIT COOPERATIF a manque a son obligation de mise en garde ;
- Condamner le CREDIT COOPERATIF a verser a Monsieur [S] [R], à titre de dommages et intérêts, la somme de 20.132,26 euros augmentée des intérêts au taux légal a compter du 24 octobre 2018, date de réception de la mise en demeure.
En toutes hypothèses,
- Condamner le CREDIT COOPERATIF a payer a Monsieur [S] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le CREDIT COOPERATIF aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [U] en date du 12 juillet 2021, et tendant à voir :
' Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
Et en conséquence, a titre principal,
- Juger que les demandes de Monsieur [T] [U] sont recevables et bien fondées,
- Juger que l'engagement de caution qui fonde la demande en paiement du CREDIT COOPERATIF était manifestement disproportionné au moment de sa signature ;
- En conséquence, débouter le CREDIT COOPERATIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Juger que le CREDIT COOPERATIF a manqué à son obligation de mise en garde ;
- Condamner le CREDIT COOPERATIF à verser à Monsieur [T] [U], à titre de dommages et intérêts, la somme de 20.132,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date de réception de la mise en demeure.
En toutes hypothèses,
- Condamner le CREDIT COOPERATIF à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le CREDIT COOPERATIF aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions du CRÉDIT COOPÉRATIF en date du 9 septembre 2021, et tendant à voir :
- Débouter purement et simplement Monsieur [S] [R] et Monsieur [T] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE en date du 23 mars 2021 et, en conséquence,
- Condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 20 132,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date de réception de la mise en demeure ;
- Condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 20 132,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date de réception de la mise en demeure ;
- Réformer la décision rendue en ce qu'elle a débouté la société CREDIT COOPERATIF de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile, et en conséquence,
- Condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance ;
- Condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance ;
Y ajoutant, en cause d'appel.
- Condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [S] [R] et Monsieur [T] [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et dont recouvrement, pour ceux d'appel, au profit de Maître Christian LEQUINT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DISPROPORTION PRETENDUE DES ENGAGEMENTS DES CAUTIONS:
L'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2003-721 du 1 août 2003 dispose:
'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce et donc des biens et patrimoines des cautions, M. [S] [R] et M. [T] [U] ainsi qu'à une stricte application du droit à ces faits, a estimé à juste titre que leurs engagements n'étaient pas disproportionnés par rapport à leurs biens et patrimoines.
En outre il est symptomatique de la bonne foi très perfectible de M. [S] [R] qu'ainsi que le relève le premier juge, il n'ait pas déclaré, alors que son engagement était récent, qu'il s'était porté caution envers le CREDIT DU NORD à hauteur de 41.600 euros , engagement souscrit le 31 juillet 2015.
De plus s'agissant de M. [T] [U] il n'a pas témoigné de toute la transparence requise car comme le souligne le premier juge, il n'a pas déclaré que le 31 juillet 2015 il s'est porté caution personnelle envers le CREDIT DU NORD à hauteur de 41.600 euros.
Par ailleurs les éléments et justificatifs produits devant la cour par les appelants ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
De plus par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, a estimé que le CREDIT COOPERATIF n'avait commis aucun manquement à son devoir de mise en garde de telle manière qu'il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [S] [R] et M. [T] [U] de ce chef.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [S] [R] et M. [T] [U] de toutes leurs demandes.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, a :
- condamné M. [S] [R] à payer au CRÉDIT COOPÉRATIF la somme de 20.132,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018,
- condamné M. [T] [U] a payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 20.132,26 euros. avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018,
- débouté le CREDIT COOPERATIF de sa demande d'indemnité de procédure,
- ordonné 1'exécution provisoire de ce jugement,
- condamné M. [T] [U] et M. [S] [R] aux dépens.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum M. [T] [U] et M. [S] [R] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Condamne in solidum M. [T] [U] et M. [S] [R] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment