Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02239 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/00290
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE
SAS DEM@LONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Jep déménagement a employé M. [Y] [B], né en 1973, par contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2009 au 16 mars 2009 en qualité d'employé de service administratif.
A partir du 16 mars 2009, les relations contractuelles se sont poursuivies par un contrat à durée indéterminée.
Le 10 juin 2011, M. [B] a signé un nouveau contrat de travail avec la société Translyne prévoyant une reprise de son ancienneté au 15 septembre 2009.
Le 1er septembre 2016, M. [B] a signé un nouveau contrat de travail avec la société Dem@lone prévoyant une reprise de son ancienneté au 15 septembre 2009.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 764 €.
Par lettre notifiée le 21 mars 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 mars 2017.
M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 21 mars 2017 ; la lettre de licenciement indique « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 28 mars 2017 en présence d'un conseiller du salarié Monsieur [F] [I] et sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
En effet, nous avons découvert que vous avez sauvegardé, au sein de notre réseau informatique, des films et des musiques ainsi que des dossiers à caractère pornographique. Vous avez également sauvegardé dans notre réseau des photos de vous dénude et pornographique que vous avez prises dans les toilettes de l'entreprise.
Vous avez reconnu les faits lors de l'entretien du 28 courant, considérant que vous aviez le droit d'accomplir de tels actes et que vous ne regrettiez pas votre attitude.
Votre comportement nous porte un préjudice certain dans la mesure où ces fichiers étaient accessibles à nos salariés et ou le siège de l'entreprise ne doit pas être un lieu où circulent des documents à caractère pornographique. Vous avez profité de la possibilité exceptionnelle, réservée à quelques salariés susceptibles de télécharger les appels d'offres, d'utiliser une clé USB extérieure, aux fins de sauvegarder vos fichiers sur le réseau de l'entreprise.
Lorsque nous vous avons demandé pour quelle raison vous aviez téléchargé ces fichiers au sein de notre entreprise, vous avez répondu que vous ne souhaitiez pas que ces fichiers soient placés dans votre ordinateur personnel au sein de votre domicile privé !
Il ne nous est pas possible de laisser un salarié insérer, dans nos outils professionnels, de tels documents qui ternissent l'image de rigueur et de sérieux que nous avons et qui sont de caractère privé.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 7 ans et 6 mois.
La société Dem@lone occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [B] a saisi le 5 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« Complément de salaire de septembre 2016 à février 2017 : 1 144,67 €
- Congés payés afférents : 114,46 €
- Prime sur chiffre d'affaires : 408,91 €
- Congés payés afférents : 40,89 €
- Rappel de salaire sur mise à pied : 1 058,80 €
- Congés payés afférents : 105,88 €
- Indemnité de préavis : 5 528 €
- Congés payés afférents : 552,80 €
- Indemnité de licenciement : 4 261,16 €
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 168 €
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine
- Éventuels dépens
- Remise des documents légaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail, et fiche de paie) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 30 € par jour et par document
- Article 700 du C.P.C. : 5 000 €
- Exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de procédure civile. »
Par jugement du 27 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« CONFIRME le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [B].
CONDAMNE la S.A.S. DEM@LONE, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [B] les sommes suivantes :
- 408,91 € au titre du rappel de la prime sur le chiffre d'affaires
- 40,89 € au titre des congés payés y afférents
- 500 € au titre de l'article 700 du code de la procédure civile.
DIT que les intérêts légaux courront à compter du 6 mai 2017, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales et du prononcé pour les autres créances.
DIT n'y avoir lieu à prononcer une exécution provisoire autre que celle de droit.
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la S.A. S. DEM@LONE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision. »
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021.
La constitution d'intimée de la société Dem@lone a été transmise par voie électronique le 25 août 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 mars 2023, M. [B] demande à la cour de :
« Confirmer la décision du Conseil des Prud'hommes de Longjumeau en ce qu'elle a condamner la Société Dem@lone à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :
- Prime sur chiffre d'affaires : 408,91 €
- Congés payés afférents : 40,89 €
- Article 700 du C.P.C. : 500 €
Infirmer la décision du Conseil des Prud'hommes de Longjumeau en ce qu'elle a considéré que le licenciement reposait sur une faute grave et en conséquence dire que le licenciement de Monsieur [B] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société Dem@lone au règlement des sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur mise à pied : 1 058,80 €
- Congés payés afférents : 105,88 €
- Indemnité de préavis : 5 528 €
- Congés payés afférents : 552,80 €
- Indemnité de licenciement : 4 261,16 €
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 168 €
Infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur [B] de se voir octroyer un rappel de salaire et en conséquence condamner la société Dem@lone au paiement des sommes suivantes :
- Complément de salaire de septembre 2016 à février 2017 : 1 144,67 €
- Congés payés afférents : 114,46 €
- Dire que toutes ses sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Conseil des Prud'hommes du 6 mai 2017.
Ordonner la remise des documents légaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail et fiche de paie) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 30 € par jour et par document. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 avril 2023, la société Dem@lone demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a jugé fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] ;
REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné la société DEM@LONE à verser à Monsieur [B] :
- 408,91 € au titre du rappel de la prime sur le chiffre d'affaires,
- 40,89 € au titre des congés payés y afférents,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
Le CONDAMNER, à titre reconventionnel, à verser à la société DEM@LONE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 27 septembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
Sur le licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [B] a été licencié pour les faits suivants :
- il a sauvegardé sur le réseau informatique de l'entreprise des fichiers numériques à caractère pornographique et des photos pornographiques de lui dénudé prises dans les toilettes de l'entreprise ;
- il a utilisé une clé USB extérieure pour effectuer la sauvegarde des fichiers précités sur le réseau de l'entreprise.
M. [B] soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que :
- stocker des éléments à caractère pornographique ne constitue pas un manquement susceptible de justifier un licenciement ;
- les fichiers sauvegardés sont situés dans le dossier « divers personnel » (pièce employeur n°1), lui-même ouvert dans le dossier personnel et la jurisprudence de la Cour de cassation empêche un tel dossier d'être ouvert sans l'accord du salarié ;
- M. [Z] ne peut être tombé par hasard sur ces images en allant sur internet faire une demande de congés alors que la démarche pour arriver aux fichiers est complexe ;
- le caractère délictueux des photographies n'est pas démontré ;
- il a seulement stocké de manière temporaire le contenu des fichiers, ils n'ont pas été diffusés et la lettre de licenciement ne précise pas que des clients ou d'autres salariés en ont eu connaissance de sorte qu'il n'y a pas d'atteinte à l'image de l'entreprise.
La société Dem@lone soutient que :
- certaines images montrent de très jeunes gens dont on ne peut savoir s'ils sont mineurs ou majeurs or la détention de fichiers pornographiques mettant en scène des mineurs constitue une infraction grave ;
- laisser un salarié enregistrer sur le réseau informatique de l'entreprise des fichiers pornographiques délictueux risque d'entraîner des poursuites à l'encontre de la société Dem@lone et d'entacher gravement sa réputation ce que la société Dem@lone ne peut laisser faire ;
- les agissements de M. [B] constituent un manquement au respect de la dignité des personnes étant donné que les fichiers sont situés sur le réseau informatique de la société Dem@lone, réseau partagé avec d'autres sociétés et utilisé par les salariés pour effectuer leur travail ; un des salariés, M. [Z], s'est d'ailleurs trouvé confronté à des photographies enregistrées par M. [B] (pièce employeur n°6) ;
- les agissements de M. [B] constituent également un manquement au respect de l'image de la société étant donné que le réseau informatique est partagé avec d'autres structures qui pouvaient découvrir ces fichiers et en tirer toutes les conclusions possibles sur le manque de sérieux et de professionnalisme de la société Dem@lone ;
- les agissements de M. [B] constituent enfin un manquement au respect de l'image de la société et aux règles en vigueur pour garantir la sécurité du réseau informatique de la société Dem@lone étant donné que la charte informatique de la société Dem@lone, dont M. [B] avait connaissance, interdit aux salariés d'utiliser le matériel qui leur est confié à des fins personnelles sans autorisation (pièce employeur n°3) ;
- l'utilisation des clés USB est interdite et seuls quelques salariés dont M. [B] en possédait une ; ses agissements ont exposé le réseau informatique à un risque de contamination par un virus ;
- le poids des fichiers sauvegardés a porté atteinte au fonctionnement normal du système informatique, ce qui a entraîné la découverte desdits fichiers par l'informaticien qui recherchait ce qui causait la lenteur des procédures de sauvegarde ((pièce employeur n°2) ;
- M. [B] n'a pas été licencié pour avoir fait circuler des fichiers à caractère pornographique mais pour les avoir enregistrés sur le réseau informatique de l'entreprise ;
- les fichiers ont été enregistrés pendant les heures de travail de M. [B] ;
- les fichiers litigieux n'ont pas été enregistrés dans le dossier « personnel » mais dans le dossier « déménagement » couramment utilisé par d'autres salariés (pièce employeur n°1) ;
- les fichiers ont été sauvegardés dans le sous-dossier intitulé « divers personnel » appelé ainsi pour désigner une rubrique « divers » pour le personnel de la société et non un espace personnel, chaque salarié disposant d'un tel espace nominatif dans le dossier « personnel » du réseau ;
- aucun caractère personnel à M. [B] ne ressort du dossier où se situait les fichiers, son nom n'étant d'ailleurs pas indiqué dans la rubrique.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Dem@lone apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [B] a sauvegardé sur le réseau informatique de l'entreprise des fichiers numériques à caractère pornographique et des photos pornographiques de lui dénudé prises dans les toilettes de l'entreprise et qu'il a utilisé une clé USB extérieure pour effectuer la sauvegarde des fichiers précités sur le réseau de l'entreprise.
La cour retient que ces faits sont fautifs eu égard au nombre et au volume des fichiers pornographiques sauvegardés sur le réseau informatique de l'entreprise, à leur accessibilité à toutes les personnes connectées au réseau de l'entreprise et à leur contenu pornographique et désadapté sur le réseau informatique de l'entreprise étant ajouté que le détournement des moyens de l'entreprise utilisé pour stocker des fichiers personnels en grand nombre en abusant de surcroît du droit qui lui a été donné d'utiliser une clé USB extérieure est en soi fautif.
C'est donc en vain que M. [B] soutient que stocker des éléments à caractère personnel ne constitue pas un manquement susceptible de justifier un licenciement même si le stockage était temporaire ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que la charte informatique de la société Dem@lone interdit cette activité et que la quantité des fichiers présents sur le réseau informatique de l'entreprise a porté atteinte à son fonctionnement normal.
C'est aussi en vain que M. [B] soutient que les fichiers à caractère pornographique étaient situés dans un dossier personnel et étaient donc inaccessibles par la société Dem@lone sans son accord ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que M. [B] disposait d'un dossier personnel nominatif pour stocker les fichiers, qu'il n'a aucunement utilisé cet espace numérique privatif étant précisé que la société Dem@lone justifie suffisamment que le sous dossier « divers personnel » contenant les fichiers pornographiques était un sous dossier contenu dans le dossier « devis » qui était lui-même un sous dossier du dossier « déménagement » et non un sous dossier du dossier « personnel » : la cour retient donc que le sous dossier « divers personnel » litigieux ne constituait donc pas un dossier à caractère personnel de sorte que l'employeur avait la possibilité d'en contrôler le contenu.
C'est encore en vain que M. [B] soutient que les salariés ne pouvaient tomber (sic) sur ces fichiers étant donné que la démarche pour arriver aux fichiers est complexe ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que le dossier dans lesquels se situent les fichiers était disponible sur le réseau informatique de l'entreprise, au sein de dossiers professionnels utilisés par les salariés et donc accessibles à ces derniers et que la démarche complexe invoquée par M. [B] démontre plutôt une dissimulation plutôt habile qui aurait pu être efficace.
C'est enfin en vain que M. [B] soutient que le caractère délictueux des fichiers à caractère pornographique n'est pas démontré en effet, la cour retient que ce moyen est inopérant au motif que la lettre de licenciement ne mentionne pas ce grief.
A l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour retient que ces faits caractérisent une faute d'une gravité telle qu'elle imposait le départ immédiat de M. [B], le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. En effet, en sauvegardant de nombreux fichiers à caractère pornographique dont des photos dénudés et pornographiques de lui sur le réseau informatique de l'entreprise, M. [B] s'est placé de lui-même en dehors de la relation de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [B] est justifié par une faute grave.
Par voie de conséquence le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement et aux rappels de salaire et congés payés afférents à la période de la mise à pied conservatoire.
Sur le complément de salaires de septembre 2016 à février 2017
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 1 144,67 € à titre de complément de salaire de septembre 2016 à février 2017 fait valoir, à l'appui de cette demande que son contrat de travail prévoit que son salaire de 2 764 € devait inclure une prime de qualité de 400 € et une prime d'assiduité de 355 €, qu'il aurait donc dû percevoir 16 584 € (6 x 2 764 €) pour les 6 mois écoulés de septembre 2016 à février 2017, qu'il n'a perçu que 15 439,53 € en sorte qu'il lui est dû 1 144,67 €.
La société Dem@lone s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que M. [B] a bien perçu sa prime d'assiduité et sa prime de qualité à hauteur de 755 € à travers trois primes, la prime de qualité (255 €), la prime d'assiduité (250 €) et la prime
exceptionnelle (250 €) : il s'agit d'une erreur de libellé du service comptable mais le montant prévu a bien été versé.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que M. [B] est mal fondé au motif qu'en février 2017 il a bien perçu une prime de qualité de 400 € et une prime d'assiduité de 355 € et au motif que de septembre 2016 à janvier 2017, il a été rempli de ses droits puisque son salaire de base a bien été complété chaque mois durant ces 5 mois par des primes d'un montant total de 755 €, peu important que ce montant se décompose en une prime de qualité de 255 €, une prime d'assiduité de 250 € et une prime exceptionnelle de 250 € dès lors qu'il s'agissait d'une simple erreur de libellé mais que le montant total des sommes contractuellement dues était effectivement versé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de complément de salaire de septembre 2016 à février 2017 et des congés payés afférents.
Sur les rappels de prime sur chiffre d'affaires
M. [B] demande par confirmation du jugement la somme de 408,91 € au titre des rappels de prime sur chiffre d'affaires et fait valoir, à l'appui de cette demande qu'il avait droit à un intéressement de 2% de son chiffre d'affaires et que ce dernier était de 20 445,50 € de la signature de son nouveau contrat de travail à son licenciement (pièces salarié n° 4 et 14).
La société Dem@lone s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que le chiffre d'affaires transmis par M. [B] fait état des chiffre d'affaires réalisés pour les sociétés Jep déménagement et Translyne alors que son contrat de travail ne mentionne que la société Dem@lone de sorte que l'intéressement et les congés payés y afférents demandés par M. [B] ne sont pas dus.
L'article 7 du contrat de travail de M. [B] prévoit: « Un intéressement de 2 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisées personnellement par Monsieur [Y] [B] et encaissé par la société pour chaque nouveau client apporté par ses soins, et ce, pendant une période de 12 mois à compter de la première commande- plafonné à 35 000 € hors-taxes de chiffre d'affaires mensuel- au-delà un forfait de 150 € supplémentaires pour un chiffre d'affaires supérieur à 35 000 € hors-taxes. »
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé au motif que la pièce 14 qu'il produit, mentionne certes un chiffre d'affaires total de 20 445,50 € mais aussi les « entités » « Translyne » ou « Jep » pour chacune des prestations de déménagement et aucune prestation pour la société Dem@lone ; dans ces conditions M. [B] ne prouvant pas ni même n'invoquant que le chiffre d'affaires litigieux a été réalisé pour le compte de la société Dem@lone et encaissé par la société Dem@lone, il ne suffit pas qu'il soutienne « De la signature de son nouveau contrat de travail à son licenciement, le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [B] sera de 20 445,50 euros (pièce n° 14) » pour fonder sa demande contre la société Dem@lone.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Dem@lone à verser à M. [B] les sommes de 408,91 € au titre du rappel de la prime sur le chiffre d'affaires et de 40,89 € au titre des congés payés y afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [B] de ses demandes relatives au rappel de la prime sur le chiffre d'affaires et congés payés afférents.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [B] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [B] à payer à la société Dem@lone la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dem@lone à verser à M. [B] les sommes de 408,91 € au titre du rappel de la prime sur le chiffre d'affaires, de 40,89 € au titre des congés payés y afférents, et de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Déboute M. [B] de ses demandes relatives au rappel de la prime sur le chiffre d'affaires et congés payés afférents ;
Déboute M. [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] à payer à la société Dem@lone la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne M. [B] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT