Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00493
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLJ6
S.A.S. FL 140
C/
M. [L] [R]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 06 Décembre 2022, enregistré sous le n° 22/00172 ;
APPELANTE :
S.A.S. FL 140, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège, M. [K] [Y].
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Frédéric ALLÉAUME de la SCP AXIOjURIS-LEXIENS, avocat plaidant, au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2022, la SAS FL 140 a assigné monsieur [L] [R] devant le juge de l'exécution de Fort-de-France aux fins qu'il soit jugé que la saisie-vente du bateau BENETEAU identifié GABY FFG1 15873 pratiquée à la requête de monsieur [R] entre les mains de la société TI BOAT selon procès-verbal du 24 décembre 2021, à elle dénoncée le 29 décembre 2021, est caduque, pour défaut de titre exécutoire, que soit prononcée la nullité de la saisie-vente dudit bateau, et en conséquence que soit ordonnée la mainlevée de ladite saisie-vente et que monsieur [L] [R] soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 06 décembre 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'Rejette la demande de jonction formulée par monsieur [L] [R], avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/2349 ;
Déboute la SAS FL 140 de sa demande de communication de pièces ;
Déboute la SAS FL 140 de sa demande de caducité de la saisie-vente du bateau BENETEAU identifié GABY FFG1 15873 pratiquée à la requête de Monsieur [L] [R], entre les mains de la société SARL TI BOAT selon procès-verbal du 24 décembre 2021, à elle dénoncée le 29 décembre 2021 ;
Déboute la SAS FL 140 de sa demande de nullité de ladite sasie-vente ;
Déboute la SAS FL 140 de sa demande de mainlevée de ladite saisie-vente ;
Déboute la SAS FL 140 de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS FL 140 de sa demande de délais de paiement;
Condamne la SAS FL 140 à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FL 140 aux dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2022, la SAS FL140 a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 06 décembre 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de jonction formulée par M. [L] [R], avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/2349.
Dans ses conclusions d'appel n° 3 en date du 29 juillet 2023, la société dénommée FL 140 demande à la cour d'appel de :
'Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société FL 140, à l'encontre du jugement rendu par le Juge de l'exécution de Fort-de-France le 06 décembre 2022 ;
Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution de Fort-de-France le 06 décembre 2022 ;
En ce qu'il a :
Déboute la SAS FL 140 de sa demande de communication de pièces ;
Déboute la SAS FL 140 de sa demande de caducité de la saisie-vente du bateau BENETEAU identifié GABY FFG1 15873 pratiquée à la requête de Monsieur [L] [R], entre les mains de la société SARL TI BOAT selon procès-verbal du 24 décembre 2021, à elle dénoncée le 29 décembre 2021 ;
Déboute la SAS FL 140 de sa demande de nullité de ladite sasie-vente ;
Déboute la SAS FL 140 de sa demande de mainlevée de ladite saisie-vente ;
Déboute la SAS FL 140 de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS FL 140 de sa demande de délais de paiement,
Condamne la SAS FL 140 à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FL 140 aux dépens.
STATUANT À NOUVEAU
Débouter M. [L] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer disproportionnée et abusive la mesure d'exécution forcée contestée, eu égard aux règlements déjà effectués et à la saisie attribution déjà pratiquée ;
Déclarer que M. [L] [R] est débiteur à l'égard de la société FL 140 de la somme de 1.000 euros en vertu du jugement rendu le 06 décembre 2023 par le Juge de l'exécution de Fort-de-France (RG N°21/02349) ;
Ordonner la compensation des deux créances.
En conséquence,
Déclarer qu'au 24 juillet 2023, la société FL 140 a versé la somme de 39.564,84 euros entre les mains de l'étude de commissaire de justice.
Déclarer qu'au 24 juillet 2023, la société FL 140 reste débitrice à l'égard de M. [L] [R] de la somme de 15.984,01 euros ;
Déclarer que la saisie-vente du bateau identifié GABY FFG1 15873 pratiquée à la requête de M. [L] [R] entre les mains de la société TI BOAT est disproportionnée, compte tenu du solde restant dû.
En conséquence,
Faire droit à la demande de délai de paiement sollicitée par la société FL 140 ;
Octroyer à la société FL 140 un délai afin d'apurer la créance, en TROIS (3) mensualités ;
Ordonner la mainlevée totale de la saisie-vente du bateau identifié GABY FFG1 15873 pratiquée à la requête de M. [L] [R] entre les mains de la société TI BOAT ;
Condamner M. [L] [R] à payer à la société FL 140 la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] [R] aux entiers dépens.'
La société FL 140 expose qu'elle a versé à ce jour à monsieur [R] la somme de 39.564,84 euros. Elle fait valoir que monsieur [R] n'a jamais tenté une quelconque résolution amiable et que la mise en place d'une saisie-attribution, en plus de la saisie conservatoire, est une mesure abusive et excessive qui contrevient aux dispositions de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution. La société FL 140 indique également qu'elle resterait redevable de la somme de 15.984,01 euros, comprenant les 4.800 euros mis à sa charge devant la cour d'appel de Bordeaux (ordonnance de référé du 26 janvier 2023 et arrêt du 30 mars 2023) et les 1.000 euros au titre des frais irrépétibles résultant du jugement querellé, de sorte que la saisie du bateau litigieux apparaît particulièrement disproportionnée, compte tenu du solde restant dû. Elle ajoute que, ayant procédé au règlement partiel de la créance revendiquée par monsieur [L] [R], elle est bien fondée à opposer la compensation judiciaire et à solliciter l'octroi d'un délai de paiement sur trois mois pour lui permettre de procéder au règlement du solde de la créance.
Dans ses conclusions d'intimé n° 4 du 26 juillet 2023, monsieur [L] [R] demande à la cour d'appel de :
'Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Fort de France en toutes ses dispositions ;
Débouter la société FL 140 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société FL 140 à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de Maître Valérie VADELEUX sur son offre de droit.'
Monsieur [L] [R] rappelle que, suivant ordonnance rendue le 15 décembre 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Toulouse l'a condamné à payer à la société Hydravion Aventure Inc. la somme de 38.535,75 euros, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société FL 140 à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Il expose qu'il s'est acquitté des condamnations et tente depuis lors vainement d'obtenir auprès de la société FL 140 la garantie des condamnations, de sorte qu'il a fait procéder le 29 octobre 2021 à une saisie conservatoire d'un bateau de marque Bénéteau, dont la mainlevée a été ordonnée, puis à une saisie-vente sur le même bateau le 24 décembre 2021. Monsieur [L] [R] indique également que la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2022 a été validée par la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 30 mars 2023. Il ajoute que l'ordonnance de référé en date du 15 décembre 2020 a été régulièrement signifiée le 17 février 2021 à la société FL 140, ce qu'a confirmé la cour d'appel de Bordeaux. Enfin, monsieur [R] fait valoir qu'il établit la réalité de l'intégralité du règlement à la société Hydravion Aventure Inc. au titre des condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, monsieur [L] [R] expose qu'il ne peut lui être reproché un abus de saisie, la société FL 140 n'ayant pas effectué le moindre règlement de sa dette depuis la signification de la décision en févirer 2021 et multipliant les contestations. Faisant valoir que le caractère abusif ou non d'une mesure d'exécution doit être apprécié au moment où celle-ci est réalisée, il précise que si sa créance a été partiellement éteinte pour 39.564,84 euros, la dette de la société FL 140 était encore supérieure à 26.000 euros au 08 juin 2023 avant que la débitrice ne procède à deux règlements de 5.000 euros chacun le 14 juin 2023 et le 25 juillet 2023. Monsieur [L] [R] ajoute que, tenant compte de la compensation entre créances, des différentes condamnations prononcées, des règlements enregistrés, du cours des intérêts et des règles légales d'imputation des paiements partiels, la dette résiduelle de la société FL 140 s'élève à la somme de 17.261,96 euros, selon décompte arrêté au 26 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 15 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par arrêt rendu le 30 mars 2023, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance, après avoir énoncé que l'ordonnance de référé du 15 décembre 2020 ayant été régulièrement signifiée à la SAS FL 140, celle-ci ne peut se prévaloir de l'absence de titre exécutoire à l'origine des poursuites.
La cour relève que, dans ses dernières conclusions, la SAS FL 140 ne conteste plus le titre exécutoire que détient, à son encontre, M. [L] [R] au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la compensation.
Conformément à l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Les conditions de la compensation judiciaire, invoquée par la société FL 140 se trouvent réunies dès lors que :
- par jugement rendu le 06 décembre 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, M. [L] [R] a été condamné à payer à la SAS FL 140 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- par jugement rendu le 06 décembre 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, la SAS FL 140 a été condamnée à payer à M. [L] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour relève également que, dans son décompte arrêté au 26 juillet 2023, M. [L] [R] a déduit du montant de sa créance la somme de 1.000 euros due à la société FL 140 due au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, la cour constate que la compensation s'opère entre les créances respectives des parties.
Sur le montant de la créance.
Il résulte des pièces de la procédure que, au 24 juillet 2023, la SAS FL 140 avait effectué au profit de M. [L] [R] des versements pour un montant total de 39.564,84 euros, dont un versement de 5.000 euros opéré le 24 juillet 2023.
Il ressort également du décompte établi par Maître [T] [B], commissaire de justice, que le montant de la créance de M. [L] [R] s'élevait à la somme de 21.984,01 euros au 04 juillet 2023.
Force est de constater que, au 24 juillet 2023, M. [L] [R] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 16.984,01 euros.
Sur la demande de mainlevée du fait du caractère disproportionné de la mesure d'exécution forcée.
L'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres a assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Par acte du 13 mai 2022, M. [R] a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes, à l'encontre de la S.A.S FL140 pour avoir paiement de la somme de 43 617, 81 euros. Cette mesure d'exécution lui a été dénoncée le 18 mai 2022. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 24 564,84 euros, solde bancaire insaisissable non déduit.
La saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2022 n'ayant été fructueuse qu'à hauteur de 24.564,84 euros, il ne saurait être reproché au créancier d'avoir procédé à d'autres mesures d'exécution.
Dans ces conditions, l'appelante échoue à démontrer que le créancier a commis un abus de procédure, la saisie-vente pratiquée le 29 décembre 2021 devant être considérée comme n'ayant pas excédé ce qui est nécessaire au recouvrement de la créance.
Enfin l'ancienneté de cette créance et la nécessité de la recouvrer dans des délais raisonnables est de nature à justifier la saisie-vente pratiquée.
Dès lors, le moyen soulevé par l'appelante et tiré de la saisie abusive sera déclaré inopérant.
En conséquence, la SAS FL 140 sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 29 décembre 2021. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En application de ce texte, la SAS FL140 demande de se voir accorder des délais de paiement, au motif que la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [L] [R] a particulièrement obéré sa trésorerie.
Au soutien d'une telle demande, elle produit un relevé bancaire en date du 31 mai 2022 qui ne permet pas de prouver les difficultés matérielles qu'elle invoque, ce d'autant plus que le solde à cette échéance est positif à hauteur de 3 056, 74 euros, après déduction de la somme de 24 564, 84 euros prélevée dans le cadre de la saisie-attribution.
De plus, la cour relève que l'appelante ne produit aucun élément comptable ou financier actualisé.
La SAS FL140 sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Il sera alloué à M. [L] [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
La SAS FL140 sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS FL140 sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 06 décembre 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
CONSTATE que par jugement rendu le 06 décembre 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France (RG n° 21/02349), M. [L] [R] a été condamné à payer à la SAS FL 140 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que, par jugement rendu le 06 décembre 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France (RG 22/00172), la SAS FL 140 a été condamnée à payer à M. [L] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la compensation s'opère entre les créances respectives des parties ;
CONSTATE que, au 24 juillet 2023, M. [L] [R] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 16.984,01 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS FL140 à payer à M. [L] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FL140 aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Président de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,