Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-42.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.675
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 2000 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Schoettle, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Nord, 25700 Valentigney Cedex,
2 / des ASSEDIC de Belfort, Montbélliard et de la Haute Saône, dont le siège est 90005 Belfort Cedex,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la société Schoettle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 2 juillet 1979 par la société Schoettle en qualité de magasinière-vendeuse, s'est trouvée en arrêt de travail, à la suite d'un accident du travail survenu le 19 mars 1997 ; que son employeur, invoquant l'existence de difficultés économiques de l'entreprise rendant nécessaire la suppression du poste de la salariée, lui a soumis un projet de convention de conversion auquel elle a adhéré le 26 avril 1997 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que du fait de l'adhésion de la salariée à la convention de conversion qui lui était proposée, la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord en application de l'article L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail, qu'en toute hypothèse, l'article L. 122-32-2 du Code du travail autorise le licenciement au cours des périodes de suspension, notamment pour impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail, que les difficultés écomiques invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement étaient avérées, et que l'employeur, devant opérer un choix entre trois personnes, a privilégié le critère de l'aptitude professionnelle sans que rien ne vienne démontrer qu'il ait ignoré les autres critères énumérés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater qu'à la date de la rupture du contrat de travail, la salariée, qui soutenait avoir été licenciée pendant la période de suspension de son contrat de travail, avait passé la visite de reprise du travail, mettant ainsi fin à ladite suspension et alors, en outre, que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ainsi que sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Schoettle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schoettle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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