Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Juillet 2024
Affaire :
Mme [K] [D]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00039 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GICW
Décision n°24/00731
Notifié le
à
- [K] [D]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- Me Myriam QUERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Myriam QUERE, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [I] [V], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Janvier 2023
Plaidoirie : 15 Avril 2024
Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [D] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien droit) auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM). Le certificat médical initial a été établi le 7 février 2022 par le Docteur [P].
Après enquête et aux motifs que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie et que l’assurée ne réalisait pas les tâches prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, la CPAM a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [K] [D] et son travail habituel.
Le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en ne retenant pas de lien direct entre celle-ci et l'activité professionnelle de la victime.
Le 25 juillet 2022, la CPAM a notifié à l’assurée une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [K] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale.
Sa requête a fait l’objet d’une décision de rejet le 23 novembre 2022.
Par requête remise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 20 janvier 2023, Madame [K] [D] a contesté cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2024.
A cette occasion, les parties s'accordent pour demander à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l'espèce, la décision relative au syndrome du canal carpien droit du 20 octobre 2021 étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l’affaire étant retirée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la Madame [K] [D] recevable,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome du canal carpien droit du 20 octobre 2021) de Madame [K] [D], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Madame [K] [D] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIS à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [K] [D] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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