Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[I] [F]
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N° RG 24/00156
N°Portalis DB26-W-B7I-H4ZS
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
Représentant : Maître Stéphanie PAILLER de la SCP CABINET MAJOREM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [F]
15 rue de Villaincourt
80260 BEHENCOURT
Représentant : Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître MALINGUE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [F] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 au titre de son activité de thérapeute sous le statut d’auto-entrepreneur, puis à compter du 1er janvier 2022 au titre de son activité libérale de psychologue clinicienne, sous le statut normal.
Après mise en demeure du 6 février 2024 demeurée infructueuse, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) d’Ile-de-France - en charge du recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à l’année 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV - a fait signifier le 27 mars 2024 à [I] [F] une contrainte d’un montant de 3 681,30 euros représentant les cotisations et majorations afférentes à la période de janvier à décembre 2023.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 avril 2024,[I] [F] a formé opposition à la contrainte susvisée.
Suivant lettre du même jour, la juridiction a attiré l’attention de la requérante sur la potentielle irrecevabilité de sa demande et l’a invitée à régulariser sa demande avant le 19 avril 2024, par la production d’une copie de la décision contestée et la justification de la date d’expédition de l’opposition (absence de cachet postal et de date sur l’enveloppe).
Cette invitation est demeurée sans suite.
Initialement appelée à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 7 octobre 2024, à la demande de l’opposante. A l’issue de cette seconde audience, [I] [F] n’a pas comparu.
Suivant jugement du 18 novembre 2024, le tribunal a rouvert les débats, après constatation que l’opposante avait mandaté pour l’assister un avocat qui, par suite d’une erreur de date, n’était pas présent à l’audience susvisée.
L’affaire a été en définitive utilement évoquée à l’audience du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’urssaf d’Ile-de-France, en sa qualité de chargée du recouvrement des cotisations et créances de la CIPAV, régulièrement dispensée de comparution, se rapporte à ses conclusions reçues par voie électronique le 10 septembre 2024.
Elle excipe en premier lieu de l’irrecevabilité de la demande, faute de communication de la contrainte litigieuse et faute de signature de la lettre valant opposition.
Subsidiairement, elle demande en substance le rejet de l’opposition à contrainte, la validation de la contrainte pour son entier montant de 3 681,30 euros ; la condamnation de [I] [F] au paiement de cette somme ; et la condamnation de [I] [F] à supporter les frais de recouvrement en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Elle indique par ailleurs renoncer à sa demande initiale d’indemnité de procédure de 500 euros.
[I] [F], représentée par son Conseil, s’en rapporte à justice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l’Urssaf d’Ile-de-France pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Cette liste n’a pas de caractère limitatif.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’opposition formée par [I] [F] ne comporte pas de copie de la contrainte litigieuse.
En dépit de l’invitation qui lui a été faite par lettre du 11 avril 2024, qui attirait son attention sur la potentielle irrégularité de son recours, l’opposante n’a pas régularisé sa demande par la production d’une copie de la décision contestée.
Dès lors, il convient de déclarer [I] [F] irrecevable en son opposition à contrainte.
Par voie de conséquence, en application des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement. Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de validation de la contrainte.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Partie perdante dont l’opposition n’est pas jugée fondée, [I] [F] supportera les éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause le coût de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de l’opposante, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à l’Urssaf d’Ile-de-France la somme de 500 euros que [I] [F] sera condamnée à lui verser.
En application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare [I] [F] irrecevable en son opposition à contrainte,
Dit que la contrainte signifiée le 27 mars 2024 à [I] [F], portant sur la somme de 3.681,30 euros représentant les cotisations et majorations dues à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales au titre de la période de janvier à décembre 2023, comporte tous les effets d’un jugement,
Dit que les éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause le coût de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, seront supportés par [I] [F],
Décision du 24/02/2025 RG 24/00156
Condamne [I] [F] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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