Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXXS
N° Minute : 24/00365
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [4] en date du 23 mai 2024, à la demande de Madame [U] [G] ;
Concernant :
Madame [X] [O]
née le 26 Juillet 1988 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [4] ;
Vu la saisine en date du 27 Mai 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [4] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 mai 2024 à :
- Madame [X] [O]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : [U] [G] - ATMP (Curatelle et tiers demandeur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 mai 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [4] en audience publique :
- Madame [X] [O] assistée de Me Véronique WALTER, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 35 ans, a été hospitalisée le 23 mai 2024 à 10h40 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, la patiente explique avoir été hospitalisée car elle s’est oubliée à force de s’occuper de son compagnon, lourdement handicapé. Elle explique pouvoir s’occuper d’elle même grâce à la prise en charge de celui-ci mise en place. Elle indique pleurer toujours beaucoup et souhaiter que son hospitalisation se poursuive.
Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure en raison du caractère tardif du certificat des 72 heures ainsi que du recours à un copier-coller entre le certificat médical initial et celui établi à la 24ème heures.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article 3211-2-2 du CSP dispose qu’un certificat médical est établi dans les 24 heures puis dans les 72 heures suivant l’admission.
En l’espèce, la patiente a fait l’objet d’une décision d’admission le 23 mai 2024 à 11h33 et le certificat des 72 heures a été dressé le 26 mai 2024 à 11h56. Si ce certificat a été établi au-delà des 72 heures d’hospitalisation, le retard de 23 minutes constaté n’a pas causé grief à la patiente, étant observé que tant ce certificat que l’avis motivé du psychiatre concluent à la nécessité de maintenir son hospitalisation.
Le certificat médical établi à la 24ème heures procède à un rappel du contexte de l’hospitalisation de la patiente et reprend pour ce faire le certificat médical initial. Ce certificat comporte toutefois également des observations quant à l’état de la patiente au jour de celui-ci. La reprise des propos du médecin auteur du certificat médical initial n’est donc pas source d’irrégularité.
La procédure est donc régulière.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [X] [O] a été hospitalisée en raison d’un effondrement thymique associé à des idées suicidaires scénarisées, envahissantes.
Par avis motivé en date du 30 mai 2024, le Docteur [S] [D] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [X] [O] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que la patiente est suivie en psychiatrie depuis l’âge de 19 ans pour troubles du comportement alimentaire, instabilité émotionnelle, dépression récurrente et personnalité vulnérable et dépendante. Elle a des antécédents de passage à l’acte suicidaire et présente une décompensation dépressive, avec vision péjorative de sa situation et de l’avenir et idées suicidaires. La poursuite de l’hospitalisation est motivée par la nécessité pour la patiente de se reposer, de mettre de la distance avec son compagnon avec lequel elle entretient une relation toxique dans un contexte de prise en charge délicate compte tenu de la faible élaboration, du manque d’estime de soi et de l’impulsivité présentés.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 03 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de [4] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Juin 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur et tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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