Cour de cassation, 17 juillet 1997. 96-10.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.628
Date de décision :
17 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., agissant tant en sa qualité de gérant de la société ECI, qu'en son nom personnel, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jacques Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Henri, Claude X..., demeurant 59, boulevard maréchal Foch, 83000 Toulon, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée ECI, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 1994), que M. Z... a chargé M. Y..., architecte, gérant de la société Etudes et coordinations immobilières (ECI), de la maîtrise d'oeuvre de construction d'une villa; que M. Z... a engagé une instance civile en réparation de désordres, qui a été radiée après jugement ordonnant une expertise; que M. Z... ayant produit au passif du règlement judiciaire de la société ECI et de M. Y..., pour un montant correspondant à une provision allouée en référé, M. Y... l'a assigné en contestation de la créance ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "que l'instance est éteinte, à titre principal, deux années après l'ultime diligence des parties et la prescription réputée n'avoir jamais été interrompue; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce du 11 mars 1983 avait sursis à statuer sur l'admission de la créance produite par M. Z... le 23 octobre 1981 jusqu'à solution de l'instance civile en cours; que cette instance civile s'étant trouvée éteinte par la péremption au plus tard le 20 juin 1986 -soit deux ans après sa radiation- l'instance commerciale en admission de la créance de M. Z... s'est elle-même trouvée périmée; qu'ainsi, l'interruption de la prescription décennale par la production du 23 octobre 1981 était réputée n'être jamais intervenue de sorte que cette prescription était définitivement acquise ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 385 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la prescription décennale n'était pas acquise, la réception des travaux étant du 4 janvier 1972, la production de la créance de M. Z... du 23 octobre 1981 et le jugement du 7 décembre 1989 sans qu'il ait été utile de rechercher si l'instance civile, désormais périmée, avait eu pour effet d'en suspendre le cours, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'elle devait se prononcer sur l'admission définitive de la créance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour admettre la créance de M. Z... contre M. Y..., l'arrêt retient que l'architecte avait été chargé de l'étude, de l'établissement des plans, qu'il devait s'assurer de la conformité des travaux aux projets et qu'il a commis une faute de conception ou de surveillance en relation avec le préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'une réception et de désordres ayant pour origine l'insuffisance des fondations sans rechercher si ces désordres avaient fait l'objet de réserves à la réception et, dans la négative, s'ils étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique