Cour de cassation, 10 janvier 2023. 22-82.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-82.733
Date de décision :
10 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 22-82.733 F-D
N° 00028
MAS2
10 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2023
M. [V] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [V] [X], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 12 mars 2021, les services de police, munis d'un mandat de recherche et d'un mandat d'arrêt visant M. [V] [X], se sont rendus dans un appartement où ils ont été reçus par la personne recherchée et sa compagne, Mme [P] [Y].
3. Constatant que trois pains de résine de cannabis se trouvaient posés bien en vue sur le plan de travail de la cuisine, les enquêteurs ont procédé à une saisie incidente et, agissant en flagrance, ont effectué une perquisition dans l'appartement, en la seule présence de Mme [Y], M. [X] ayant quitté les lieux avec les enquêteurs venus pour l'exécution des mandats. C'est dans ces conditions que les policiers ont découvert d'autres produits stupéfiants dans différents endroits de l'appartement qu'ils ont présentés à Mme [Y], laquelle a assisté à la pesée des produits, mais n'a pas signé le procès-verbal.
4. A la suite de l'information ouverte le 26 mars 2021, M. [X] a été mis en examen le 7 octobre suivant du chef précité.
5. Il a déposé une requête en nullité le 16 décembre suivant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité de la perquisition réalisée à son domicile, alors :
« 1°/ que les opérations de perquisition sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ; qu'il résulte de la procédure que Mme [Y], en la seule présence de laquelle s'est déroulée la perquisition, après que M. [X], domicilié dans les lieux, ait été emmené par les fonctionnaires de police, était domiciliée dans un autre lieu,
de sorte qu'en retenant, pour tenir la perquisition pour régulière, qu'elle était occupante des lieux perquisitionnés et donc légitime à assister aux opérations de perquisition, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 57 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les opérations de perquisition sont faites en présence de chaque personne domiciliée au lieu auquel la perquisition a lieu ; qu'en refusant d'annuler la perquisition réalisée hors sa présence au domicile de M. [X], emmené par les fonctionnaires de police avant le début de celle-ci, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 57 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'à peine de nullité, le procès-verbal de perquisition doit être signé par la personne au domicile de laquelle les opérations ont eu lieu ; qu'en retenant, pour écarter la nullité du procès-verbal de perquisition, qui n'avait pas été signé par Mme [Y], présente lors des opérations, que cette formalité ne serait pas prévue à peine de nullité, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 57 et 59 du code de procédure pénale ;
4°/ que l'absence de signature du procès-verbal de perquisition cause nécessairement un grief au requérant qui conteste la présence, à son domicile, des objets qui y ont été saisis ; qu'en retenant, pour écarter la nullité du procès-verbal de perquisition non signé par Mme [Y], que M. [X], qui contestait la présence à son domicile des objets saisis, ne justifierait pas d'une atteinte à ses intérêts puisque la perquisition avait été menée en présence de sa compagne, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 57, 59, 171 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
7. Pour rejeter les griefs pris de l'absence de M. [X] lors de la perquisition effectuée à son domicile, l'arrêt attaqué énonce que les opérations ont eu lieu en présence de Mme [Y], compagne de M. [X], qui était au même titre que ce dernier occupante des lieux et donc légitime à assister aux opérations.
8. En statuant ainsi, et dès lors qu'il suffisait de recueillir l'assentiment de l'un des occupants des lieux, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions visées au moyen.
9. Les griefs peuvent être écartés.
Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Vu l'article 57 du code de procédure pénale :
10. Il résulte de ce texte que le procès-verbal de perquisition doit être signé par la personne ayant assisté aux opérations.
11. Pour écarter l'argumentation de la défense tendant à voir déclarer nulle la perquisition effectuée le 12 mars 2021 en raison de l'absence de M. [X] lors des opérations et du défaut de signature de Mme [Y] sur le procès-verbal, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la compagne de M. [X] était occupante des lieux au même titre que lui, et donc légitime à assister aux opérations de perquisition, et, d'autre part, que M. [X] ne justifie pas de l'atteinte portée à ses intérêts du fait de l'absence de signature de Mme [Y] sur le procès-verbal de perquisition.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, M. [X], comme toute partie, a qualité pour invoquer la méconnaissance de la formalité prise de l'absence de signature du procès-verbal de perquisition et saisie.
14. Par ailleurs, il est bien fondé à invoquer un grief résultant du défaut de signature du procès-verbal de perquisition dès lors qu'il a contesté la découverte des produits stupéfiants lors de son interrogatoire de première comparution.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.
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