Texte intégral
ARRET
N°
[T]
[Y]
C/
S.A. CLESENCE
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01373 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW3T
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICAIRE J D'AMIENS DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [T]
né le 27 Décembre 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000528 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Madame [H] [Y]
née le 21 Septembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00530 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Représentés par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A. CLESENCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de bail sous seing privé en date du 25 juin 2021, la SA d'HLM Clesence a donné à bail à Mme [H] [Y] et M. [V] [T] un logement à usage d'habitation sis à [Adresse 4], moyennant le règlement mensuel d'un loyer à hauteur de 380,67 euros outre 188,61 euros au titre des provisions pour charges locatives.
Alléguant de nombreux impayés de loyer, la société Clésence a fait signifier à ses locataires le 25 mars 2022 un commandement de payer la somme en principal de 2 441,76 euros visant la clause résolutoire.
En l'absence de règlement et par acte d'huissier de justice du 22 juin 2022, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé pourvoir, principalement :
- déclarer acquis les effets de la clause résolutoire,
- constater la résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire et dire que le locataire et les occupants de son chef pourront être expulsés
- condamner solidairement Mme [Y] et M. [T] :
- au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 652,94 euros, montant des loyers et charges impayés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- au paiement, à compter de la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce, avec intérêt de droit ;
- au paiement de la somme de 250 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes à venir éventuellement dans le cadre de la poursuite de la procédure de recouvrement et d'expulsion (Article 696 du Code de Procédure Civile).
Par ordonnance en date du 3 octobre 2022, rectifiée par ordonnance du 11 janvier 2023, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés, devant lequel Mme [Y] et M. [T] n'ont pas comparu, a pour l'essentiel :
- constaté la recevabilité des demandes de la SA d'HLM Clesence ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 26 mai 2022 pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
- dit n'y avoir lieu à accorder à Mme [Y] et M. [T] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
- ordonné en conséquence à Mme [Y] et M. [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ;
- fixé les modalités d'expulsion de Mme [Y] et M. [T] à défaut de départs volontaires des lieux,
- condamné solidairement Mme [Y] et M. [T] à verser à la SA d'HLM Clesence à titre provisionnel la somme de 2 344,58 euros (décompte arrêté au 2 septembre 2022), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
- condamné Mme [Y] et M. [T] à payer à la SA d'HLM Clesence à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 26 mai 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- condamné in solidum Mme [Y] et M. [T] à verser à la SA d'HLM Clesence la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [Y] et M. [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Mme [Y] et M. [T] ont interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 14 mars 2023.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la juridiction du premier président les a déboutés de leur demande de suspension des mesures provisoires attachées à l'ordonnance du 3 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [Y] et M. [T] notifiées par voie électronique le 3 mai 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
- les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer l'ordonnance et l'ordonnance rectificative en date du 11 janvier 2023 en ce qu'elle:
- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 26 mai 2022 pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
- dit n'y avoir lieu à leur accorder des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
- ordonne leur expulsion et en fixe les modalités,
- les condamne solidairement à verser à la sa d'HLM Clesence à titre provisionnel la somme de 2 344,58 euros (décompte arrêté au 02 septembre 2022), avec les intérêts à taux légal à compter de l'ordonnance,
-les condamne à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 mai 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixe cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et de charges calculées tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- les condamne in solidum à verser à la sa d'HLM Clesence la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- les autoriser à se libérer de leur dette par acompte de 100 euros par mois en sus du loyer courant ;
- juger que le premier versement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois ;
- juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si les délais et les modalités de paiement ainsi accordés sont respectés ;
- condamner la SA Clesence à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la sa Clesence aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ils exposent principalement avoir retrouvé un travail et avoir commencé à opérer un remboursement progressif de leur dette. Ils allèguent avoir procédé à un premier versement d'un montant de 1700 euros au mois d'avril 2022 ce qui démontre leur bonne foi. Ils font état de leur situation personnelle, du fait qu'ils ont deux enfants à charge et que leur expulsion serait particulièrement perturbante et traumatisante pour ces derniers. Ils proposent un plan d'apurement consistant à verser un complément de loyer d'un montant de 100 euros par mois en complément du loyer courant.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Clesence notifiées par voie électronique le 30 mai 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la juger tant recevable que bien fondée en ses fins, moyens et prétentions.
En conséquence et l'y recevant,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- débouter Mme [Y] et M. [T] de toutes demandes plus amples ou contraires.
y ajoutant,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance, dont distraction est requise au profit de la SCP Dusseaux-Bernier-Van-Wambeke - Dathy, avocats.
Elle met en avant divers éléments de fait caractérisant selon elle la mauvaise foi des appelants et soutient que le versement intégral du loyer n'est plus intervenu depuis juin 2022 alors même qu'ils prétendent avoir recouvré une situation professionnelle stable. Les sommes dues s'élèvent à la date du 2 mai 2023 à la somme de 6.320,41 euros hors frais et à la somme de 6.956,68 euros frais compris. Leur dette locative ne fait que croître, en ce compris depuis le prononcé de la décision entreprise et ne pas procéder à leur expulsion engendrerait inévitablement une dette plus importante qui ne ferait qu'obérer un peu plus leur situation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. L'arriéré de loyer, l'existence de la clause résolutoire prévue au bail et l'efficacité du commandement de payer valant cette clause ne sont pas contestés par Mme [Y] et M. [T], ces derniers sollicitant principalement l'octroi de délais de paiement pour en annihiler les effets.
2. Dans sa version applicable au litige, l'article 25-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit : « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
3. En l'espèce, Mme [Y] et M. [T] ne justifient pas:
- du règlement à l'échéance de la totalité du loyer et des charges prévues par le contrat de bail,
- du règlement spontané du plan d'apurement de 100 euros supplémentaires par mois qu'ils demandent à la cour de consacrer.
4. Ces derniers indiquent dans leurs écritures avoir, pour l'un, retrouvé du travail après une période de chômage et, pour l'autre avoir repris le travail après une période de maladie.
Sont toutefois versées aux débats des attestations de pôle emploi du 9 février 2023 indiquant que M. [T] a perçu l'allocation de retour à l'emploi entre août 2022 et janvier 2023 et que Mme [Y] a également perçu la même allocation entre septembre 2022 et février 2023.
Indépendamment du fait que ces attestations sont en contradiction avec les allégations de fait développées dans leurs écritures s'agissant de leur situation professionnelle, le niveau de ressources des appelants, tel qu'il ressort de ces attestations, ne permet pas d'établir le caractère tenable dans la durée du plan d'apurement qu'ils proposent.
5. D'ailleurs, la société Clesence produit, sans contestation de la part des appelants un décompte de la dette à la date du 2 mai 2023 fixant la somme due à un total de 6320,41 euros, hors frais (6956,68 euros avec les frais).
Il s'en déduit que, loin d'être en voie d'apurement, la dette locative des appelants ne fait que croître.
6. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance confirmée.
7. L'appel de Mme [Y] et M. [T], dénué en réalité de tout fondement sérieux, a imposé à la SA Clesence d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir sa défense devant la cour, ce qui justifie la condamnation des premiers à lui payer la somme de 500 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.
8. Mme [Y] et M. [T] sont condamnés aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [Y] et M. [V] [T] à payer à la SA d'HLM Clesence la somme de 500 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [Y] et M. [V] [T] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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