Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 331
N° RG 24/06895 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3AD
Du 06 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [F] [S]
né le 12 Octobre 1995 à [Localité 3] (RDC)
de nationalité congolaise
LRA [Localité 4]
non comparant, représenté par Me Clara LENOUVEL ALVAREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 411
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat, Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE (non présent), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 octobre 2024 à 15h35 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 octobre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour à 15h35 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 3 novembre 2024 par M. [T] [F] [S] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 5 novembre 2024 à 15h27, M. [T] [F] [S] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 novembre 2024, qui lui a été notifiée le même jour à 15h41, a ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté la requête en nullité contestation de la décision de placement en rétention administrative, a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S], et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
-la carence d'un médecin au cours de la garde à vue.
-le défaut de mention des conditions d'alimentation de l'étranger retenu.
-sur la présence d'une assistance juridique et linguistique.
-l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation du requérant.
-l'erreur de fait et manifeste d'appréciation
-le caractère disproportionné du placement en rétention et de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Par courrier du 06 novembre 2024 adressé au greffe, le LRA de [Localité 4] informait de la libération le même jour de M. [F] [S] .
Par courrier du 06 novembre 2024, l'avocat du Préfet des hauts de Seine a fait valoir que l'appel était sans objet au vu de la libération de M. [F] [S] et a prié d'excuser son absence à l'audience.
A l'audience, la cour a informé de la libération de M. [F] [S]. Le conseil de ce dernier a estimé son appel sans objet et a sollicité l'allocation à M. [F] [S] de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites ci-avant énoncées.
M. [F] [S] était absent.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond.
M. [F] [S] ayant été libéré le 06 novembre 2024, son appel est sans objet.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare l'appel sans objet.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le 6 novembre 2024 à 14h50
Et ont signé la présente ordonnance, Odile CRIQ, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Mohamed EL GOUZI Odile CRIQ
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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