Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01973 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOY3
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
13 mai 2022 RG :22/00216
[L]
C/
[T]
Grosse délivrée
le
à SCP ROLAND
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 13 Mai 2022, N°22/00216
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023, 07 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
né le 19 Janvier 1944 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [P] [T]
assigné à sa personne le 24/08/2022
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 avril 2016, M. [O] [L] a donné à bail à M. [P] [T], un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 490 € outre une provision sur charges de 10 €.
M. [O] [L] a fait délivrer le 18 octobre 2021 à M. [P] [T] un commandement visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail avec défaut d'assurance et lui enjoignant de payer la somme, en principal, de 3 556 €.
Par acte du 02 février 2022, M. [O] [L] a fait assigner M. [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins notamment de voir -constater la résolution du bail par l'acquisition de la clause résolutoire au 19 décembre 2021,
-ordonner son expulsion
- le condamner au paiement de la somme de 4 572 € au titre de l'arriéré de loyer arrêté au 19 décembre 2021 outre les intérêt au taux légal
-le condamner au paiement de la somme de 508 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 19 décembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
-dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an indexer l'indemnité d'occupation sur l'indice INSEE du coût de la construction.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
-déclaré l'acte introductif d'instance irrecevable,
-condamné M. [O] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2022, M. [O] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 17 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [L], appelant, demande à la cour, au visa des articles 16 et suivants du code de procédure civile, des articles 442 et suivants du même code, des articles 1728 et suivants du code civil, des articles 1104 et suivants du code civil, et des dispositions de la loi du 06 juillet 1989, de :
- dire et juger recevable et bien-fondé I' appel interjeté par M. [L],
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 13 mai 2022 dans l'ensemble de ses dispositions.
Y réformant,
- dire et juger recevable et bien fondées l'acte introductif d'instance,
-constater la résolution du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire au 19 décembre 2021,
- ordonner la remise des clefs et la restitution immédiate du logement objet du bail,
- ordonner l'expulsion de M. [T] et de tout occupant de son chef et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,
- condamner M. [T] à payer à M. [L] la somme de 4572 € au titre des loyers et charges impayés au 19 décembre 2021 (inclus) outre les intérêts au taux légal jusqu'au complet paiement de la créance.
- le condamner en tant que de besoin aux frais de remise en état du bien.
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 508 €, à compter du 19 décembre 2021 et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés.
- dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance à intervenir,
-condamner M. [T] à lui payer 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
Au soutien de son appel et sur l'irrecevabilité soulevée d'office, M. [O] [L] fait valoir tout d'abord le premier juge aurait dû inviter les parties, y compris en cours de délibéré à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office non contradictoirement débattue.
Sur l'irrecevabilité de l'assignation, il indique ensuite qu'il a été justifié de la notification de l'acte introductif d'instance au Préfet suivant AR EXPLOC en date du 03 février 2022 pour l'audience du 07 avril 2022 et qu'au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, ses demandes sont parfaitement recevables.
Sur le fond, il soutient que la clause résolutoire s'est trouvée acquise à compter du 19 novembre 2021 puisque le locataire n'a pas régularisé la situation dans les délais du commandement de payer, aux termes duquel, il disposait d'un délai au 19 novembre 2021 pour justifier de l'assurance habitation et d'un délai au 19 décembre 2021 afin de s'acquitter de la dette locative dans les délais du commandement de payer.
M. [P] [T], auquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 24 août 2022 à personne, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la recevabilité de l'assignation,
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par voie électronique à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département dans un délai au moins de deux mois avant l'audience.
Il ressort des pièces produites aux débats que l'acte introductif de la procédure devant le tribunal a été notifié à la Préfecture de Vaucluse avec accusé de réception délivrée le 3 février 2022, soit plus de deux mois avant l'audience de jugement du 7 avril 2022.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, l'assignation sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail ,
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges.
Il ressort des justificatifs produits et des explications des parties que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer reproduisant les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, signifié le 18 octobre 2021 à M. [P] [T].
Dès lors, la clause résolutoire insérée au bail est acquise.
La résiliation de plein droit du contrat de bail étant acquise à compter du 18 décembre 2021 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus, M. [P] [T], devra libérer les lieux, sous peine d'être expulsé.
M. [P] [T],occupant les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, cause ainsi un préjudice au bailleur, qu'il convient de réparer ;
Il sera en conséquence condamné à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 19 décembre2021 soit 508 €, et cela jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés.
En effet, aucune stipulation contractuelle ni disposition légale ne prévoit que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an une indexation de l'indemnité d'occupation devrait s'appliquer et le juge du fond dispose par ailleurs d'un pouvoir souverain pour évaluer le montant de l'indemnité d'occupation qui doit également tenir compte de la précarité de la situation de l'occupant.
Sur les loyers et charges impayés,
En application des dispositions du contrat de bail, de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 06/07/1989, M. [P] [T] a l'obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'appelant sollicite la somme de 4572 € au titre des loyers et charges impayées selon décompte arrêté au 19 décembre 2021.
Il convient de constater que cette somme de 4572 € comprend le mois de décembre 2021 dans son intégralité alors qu'à compter du 19 octobre 2021, seule une indemnité d'occupation est due et qui a par ailleurs été accordée.
En conséquence, il y lieu de de déduire de la somme réclamée la somme de 213 € sauf à indemniser deux fois la période du 19 au 31 décembre 2021.
M.[P] [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 4349 € au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 18 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[P] [T] qui succombe , supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris le coût du commandement de payer du 18 octobre 2021.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'appelant ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'assignation en date du 3 février 2022 aux fins de constat de la résiliation,
Constate la résiliation du bail liant les parties en date du 11 avril 2016 à compter du 19 décembre 2021,
En conséquence, dit que M.[P] [T] devra libérer les lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, après avoir satisfait aux obligations du preneur sortant,
Passé ce délai, autorise M. [O] [L] à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique,
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions aux articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d'exécution
Fixe l'indemnité d'occupation due par M.[P] [T] à la somme de 508 € à compter du 19 décembre 2021, et cela jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
Condamne M.[P] [T] à payer à M. [O] [L] au titre de l'indemnité d'occupation, la somme mensuelle de 508 € à compter du 19 décembre 2021,
Déboute M. [O] [L] de sa demande d'indexation de l'indemnité d'occupation,
Condamne M.[P] [T] à payer à M. [O] [L] la somme de 4349 € au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 18 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M.[P] [T] aux dépens de première instance et d'appel y compris le coût du commandement de payer du 18 octobre 2021,
Condamne M.[P] [T] à payer à M. [O] [L] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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