Cour de cassation, 05 mai 1997. 96-83.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.603
Date de décision :
5 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 29 mai 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique a déclaré son appel irrecevable ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ledit mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau d'Avignon; qu'un tel mémoire, aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;
Sur le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation, violation des articles L. 1 alinéa 1, L. 1-2, L. 14 alinéa 1, L. 15 alinéa 3, L. 16, L. 17 du Code de la route, 410, 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de Christian X... contre le jugement du 12 novembre 1993 l'ayant déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
"aux motifs que l'article 498 alinéa 1er du Code de procédure pénale disposait que l'appel en matière correctionnelle devait être interjeté dans le délai de 10 jours tandis que l'alinéa 2 énonce que le délai d'appel courait à compter de la signification du jugement quel qu'en fût le mode; que la signification de la décision déférée avait eu lieu le 25 février 1994 et que l'appel qui n'avait été interjeté que le 12 octobre 1994 était tardif ;
"alors d'une part que, lorsqu'un exploit de signification a été remis en mairie après vérification, par l'huissier, de l'exactitude du domicile de l'intéressé et que l'huissier a informé celui-ci de cette remise par lettre recommandée AR, cette signification ne produit les mêmes effets qu'une signification à personne que si l'avis de réception a été signé par l'intéressé; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que la lettre recommandée AR en date du 28 février 1994 a été renvoyée à l'huissier instrumentaire et que l'avis n'a pas été signé par Christian X...; qu'il s'ensuit que le délai d'appel n'avait pas couru et que l'appel interjeté le 12 octobre 1994 était recevable ;
qu'ainsi, la déclaration d'irrecevabilité de l'appel est illégale ;
"alors d'autre part, et en toute hypothèse, que la signification d'un exploit en mairie n'est parfaite et ne fait courir les délais d'appel que dans la mesure où cette formalité a été accomplie dans le respect des conditions prescrites par l'article 558 alinéa 3 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire lorsque l'huissier a informé sans délai, par lettre recommandée, l'intéressé de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification d'un jugement; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la signification en maire a été faite le 25 février 1994 et que la lettre recommandée n'a été envoyée que trois jours après, soit le 28 février 1994, en sorte que la signification était nulle et n'a pu faire courir le délai d'appel;
qu'il appartenait à la cour d'appel de constater d'office la nullité de l'exploit et de déclarer l'appel recevable ;
"alors enfin que, dans son courrier du 23 mai 1996 valant conclusions adressé à la juridiction, le conseil de Christian X... avait fait valoir que le jugement avait été signifié à mairie et que l'avis de réception de la lettre recommandée AR n'avait pas été signé; que les débats n'étant clos qu'au jour du prononcé de l'arrêt, la Cour était tenue de répondre à ce moyen péremptoire de défense; que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si aux termes de l'article 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai d'appel de 10 jours court, pour le prévenu condamné contradictoirement par application de l'article 410 du même Code, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite, conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du Code précité ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que le jugement rendu le 12 novembre 1993 et signifié selon les pièces de procédure, en mairie, le 25 février 1994, n'a été frappé d'appel que le 12 octobre 1994, soit plus de 10 jours après la signification ;
Mais attendu que si l'acte d'huissier portant signification en mairie est daté du Vendredi 25 février 1994, il résulte des mentions portées sur le pli recommandé joint à cet acte, que la lettre recommandée dont l'envoi est prescrit "sans délai" n'a été expédiée que le lundi 28 février 1994, soit 3 jours après la signification ;
Attendu qu'en cet état, c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Christian X... irrecevable ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 29 mai 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique