Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 21/37046 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBCK
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
Rendu le 01 Octobre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [F] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Dominique PIWNICA, Avocat au Barreau de PARIS, #D0728
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12] (EMIRATS ARABES UNIS)
Représenté par Maître Elisabeth ATTIA, Avocat au Barreau de PARIS, #E0290
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [F] et Monsieur [S], [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 19] (94). Préalablement à cette union, un contrat de mariage a été reçu le 16 août 2012 par Maître [C] [W], Notaire à [Localité 19] (94), instituant entre eux le régime de la séparation des biens.
Quatre enfants sont issus de leur union :
- [A] [H], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 11] (94), âgé de 20 ans et poursuivant des études universitaires au Royaume-Uni,
- [G] [H], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 11] (94), âgé de 18 ans et scolarisé en classe de Terminale à l'école internationale [14] à [Localité 12],
- [J] [H], née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 16], âgée de 15 ans et scolarisée en classe de 4ème Year 10 à l'école internationale [14] à [Localité 12],
- [R] [H], née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 16], âgée de 15 ans et scolarisée en classe de 4ème Year 10 à l'école internationale [14] à [Localité 12].
Par acte d'huissier en date du 27 août 2021, Madame [N] [F] épouse [H] a fait assigner son conjoint en divorce.
Monsieur [S], [M] [H] a régulièrement constitué avocat.
A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires qui, par ordonnance du 07 mars 2023, le magistrat, statuant sur les mesures provisoires, a :
- Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- Ecarté les pièces de Madame [N] [F] épouse [H] numérotées 11, 11-1, 11-2, 12, 14, 16, 19, 20-1, 21, 22, 23, 23-1, 24, 24-1, 25, 26, 27 et 28,
- Attribué la jouissance partagée du domicile conjugal situé [Adresse 18] - [Localité 12] (Emirats Arabes Unis) - [Adresse 18] et du mobilier du ménage à Monsieur [S] [H] et Madame [N] [F] épouse [H] jusqu'au 1er juillet 2023, outre la prise en charge par l'époux du loyer et des frais courants afférents au titre du devoir de secours,
- Fixé le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] [H] doit verser à Madame [N] [F] épouse [H] en exécution de son devoir de secours à 1.000 euros par mois jusqu'à son départ du domicile conjugal au plus tard le 1er juillet 2023, A compter du 1er juillet 2023, 3.000 euros par mois,
- Débouté Madame [N] [F] épouse [H] de sa demande relative aux frais d'installation au titre du devoir de secours,
- Fixé à 10.000 euros la provision pour frais d'instance que Monsieur [S] [H] doit verser à Madame [N] [F] épouse [H],
- Désigné Maître [K] [D], notaire à [Localité 15], sur le fondement de l'article 255 9°
- Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
- Fixé la résidence des enfants mineurs à [Localité 12], sauf meilleur accord, selon une alternance 10 jours / 10 jours,
- Fixé la part contributive de Monsieur [S] [H] à l'entretien et l'éducation de [J], [R] et [G] à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.500 euros jusqu'au 31 août 2023,
- Dit que Monsieur [S] [H] prendra à sa charge les frais scolaires, extrascolaires, médicaux non remboursés des enfants majeurs et mineurs,
- Dit que les mesures prononcées prendront effet à compter de la notification de la présente ordonnance.
Les époux sont parvenus à un accord réglant en totalité les conséquences de leur divorce, au terme d'une convention signée le 27 février 2024.
Ils sollicitent de :
- SE DÉCLARER COMPÉTENT s'agissant du divorce, de l'autorité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial ;
- APPLIQUER la loi française à l'ensemble du litige ;
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, conformément à l'article 233 du Code civil ;
- HOMOLOGUER l'accord des époux quant aux effets du divorce entre eux et les enfants et qui font l'objet de la convention en date du 27 février 2024 annexée et qui fait corps avec les présentes, et leur donner force exécutoire ;
- FIXER la date des effets du divorce, s'agissant des biens de Madame [N] [F] épouse [H] et Monsieur [S] [H], à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires du 7 mars 2023 ;
- FIXER la résidence des époux comme suit :
o Madame [N] [F] épouse [H] : [Adresse 8] - [Localité 7], FRANCE ;
o Monsieur [S] [H] : [Adresse 18] - [Localité 12], EMIRATS ARABES UNIS - [Adresse 18] ;
- JUGER qu'il n'y a lieu à liquidation entre les époux en l'absence de patrimoine indivis et compte tenu du fait que les époux ont déjà repris l'ensemble de leurs biens personnels ;
- DONNER ACTE du fait que les époux renoncent à élever toute contestation ou revendication ultérieures au titre de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial et des créances entre époux, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, de sorte qu'aucun compte ultérieur ne pourra être fait à ce titre ;
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] à verser à Madame [N] [F] épouse [H] une prestation compensatoire d'un montant de 800.000 € (huit-cent-mille euros) ;
- FIXER les modalités de paiement de la prestation compensatoire due à Madame [N] [F] épouse [H], qui devra intervenir en toute hypothèse au plus tard dans un délai de douze mois à compter du jugement d'homologation, comme suit :
o 400.000 € (quatre-cent-mille euros) sous la forme d'un capital versé dans un délai d'un mois à compter du divorce devenu définitif, soit à compter du dernier acte d'acquiescement ;
o 200.000 € (deux-cent-mille euros) sous la forme d'un capital versé six mois après le premier versement ;
o 200.000 € (deux-cent-mille euros) sous la forme d'un capital versé dans un délai de douze mois suivant la date du jugement d'homologation.
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] à régler les frais d'expertise de Maître [K] [D] désigné par le Juge aux affaires familiales dans l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 mars 2023, à hauteur de 5.000 €, le surplus éventuel étant réglé par Madame [N] [F] épouse [H] ;
- DONNER ACTE à Madame [N] [F] épouse [H] et Monsieur [S] [H] qu'ils conservent chacun la charge des honoraires de leurs propres avocats.
- CONFIRMER l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents ;
A compter du jugement d'homologation et jusqu'au 1er septembre 2025 :
- FIXER jusqu'au 1er septembre 2025 au plus tard, et sauf meilleur accord des parents, la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Monsieur [S] [H] situé [Adresse 18] - [Localité 12], EMIRATS ARABES UNIS - [Adresse 18] ;
- ORGANISER sur cette période prenant fin le 1er septembre 2025 au plus tard, le droit de visite et d'hébergement de Madame [N] [F] épouse [H] de la manière suivante :
o En dehors des périodes de vacances scolaires :
> En cas d'accord, une fin de semaine par mois de son choix du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec un délai de prévenance de 30 jours.
> A défaut d'accord ou du respect de délai de prévenance, la troisième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures.
> Etant précisé que, compte tenu du fait que Madame [N] [F] épouse [H] travaille en France, il ne pourra pas lui être reproché de ne pas exercer son droit de garde pendant les périodes scolaires.
o L'intégralité des vacances de Toussaint, Février et Pâques ;
o L'intégralité des vacances de Noël les années impaires ;
o La moitié des vacances d'été en alternance, la première moitié des années paires et la secondes des années impaires.
o Etant précisé que :
> le partage des vacances est décompté à partir du premier jour de la sortie des classes y compris si antérieure à la date officielle des vacances de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, jusqu'à la date officielle de rentrée des classes ;
> Monsieur [S] [H] se chargera à ses frais d'accompagner et de venir chercher les enfants à l'aéroport le plus proche de son domicile, soit en principe l'aéroport de [Localité 12], selon précision donnée à ce moment par celui-ci.
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] à prendre en charge l'intégralité des frais de scolarité et des frais d'activités extra-scolaires des deux enfants mineurs directement auprès des établissements concernés.
A compter du 2 septembre 2025, dans l'hypothèse où les deux enfants mineurs déménagent en France chez leur mère :
- FIXER à compter du 2 septembre 2025, la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Madame [N] [F] épouse [H] en France ;
- ORGANISER à compter du 2 septembre 2025 au plus tard, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [H] de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents :
o En dehors des périodes de vacances scolaires :
> Monsieur [S] [H] s'engage à communiquer à Madame [N] [F] épouse [H] ses temps de présence sur le territoire français en prenant soin de respecter un délai de quinze jours avant l'exercice des droits qu'il sollicite.
> Dans ce cadre, Monsieur [S] [H] bénéficiera de droits de visite et d'hébergement en fin de semaine, du vendredi sortie des classes au dimanche à 21 heures, et dans la limite d'une fin de semaine par mois.
> Faute pour Monsieur [S] [H] de communiquer un calendrier quinze jours avant l'exercice effectif de ses droits, et sauf meilleur accord entre les parties, il exercera ses droits la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 21 heures.
o L'intégralité des vacances de Toussaint, Février et Pâques, de la sortie des classes au dernier jour à 20 heures ;
o L'intégralité des vacances de Noël les années impaires, de la sortie des classes au dernier jour à 20 heures.
o La moitié des vacances d'été en alternance, la première moitié des années impaires et la secondes des années paires.
o Etant précisé qu'en l'absence de reprise d'activité de Madame [N] [F] épouse [H], les vacances d'été seront réparties comme suit :
> Avec la mère la première moitié des vacances d'été,
> Avec le père, la seconde moitié des vacances d'été.
- DONNER ACTE aux époux des modalités pratiques relatives à l'organisation de la vie des enfants sur lesquelles ils se sont mis d'accord, notamment du fait que :
o Dans le cas où la résidence de Monsieur [S] [H] resterait fixée à l'étranger, Madame [N] [F] épouse [H] se chargera à ses frais d'accompagner et de venir chercher les enfants à [Localité 15], à la gare ou l'aéroport le plus proche de son domicile ou exceptionnellement au domicile de la grand-mère paternelle (actuellement lieu de domicile français accessoire de Monsieur [S] [H] en France) au [Adresse 3], - [Localité 10], selon précision donnée à ce moment par celui-ci.
o Monsieur [S] [H] accepte néanmoins, à compter de l'homologation par jugement définitif de la convention de divorce, et tant que les deux enfants mineurs résideront habituellement aux Emirats Arabes Unis, de prendre en charge les billets d'avion entre les Emirats Arabes Unis et le France à hauteur de 10.000 € par an. Etant convenu que les vols seront réservés en classe économique deux mois à l'avance.
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] à verser à Madame [N] [F] épouse [H], une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à hauteur de 800 € pour chaque enfant, soit 1.600 € pour les deux enfants [J] et [R] en résidence habituelle chez la mère, qui sera versée directement à Madame [N] [F] épouse [H], jusqu'à ce que les enfants deviennent majeurs et/ou jusqu'à la fin de leur scolarité secondaire.
Dans le cas où les deux enfants mineurs resteraient aux Emirats Arabes Unis avec leur père après le 1er septembre 2025 :
- DONNER ACTE aux époux que l'organisation relative à la vie des deux enfants mineurs serait identique à celle développée précédemment pour la période débutant à compter du jugement d'homologation et jusqu'au 1er septembre 2025 ;
En tout état de cause, s'agissant des deux enfants majeurs :
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] à supporter seul les frais d'études supérieures, les frais de logement, les charges courantes et les dépenses d'alimentation des deux enfants majeurs [A] et [G] dans une limite raisonnable, et dans la limite de 4 ans jusqu'à l'obtention de leur master.
En tout état de cause, concernant les modalités de recouvrement de pension alimentaire impayée :
- DONNER ACTE aux époux qu'ils ont convenu de convention expresse de ne pas mettre en œuvre le dispositif d'intermédiation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil, aucune demande d'audition de l'enfant n'est parvenue à la juridiction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, après débats tenus en chambre du conseil, en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes liées au divorce, à l'autorité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à l'ensemble des demandes liées au divorce, à l'autorité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
Vu l'accord des parties,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du lien conjugal en date du 20 décembre 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [N] [F] épouse [H]
Née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (60)
ET DE
Monsieur [S], [M] [H]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17] (75)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 19] (94) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 07 mars 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire ;
CONSTATE que les époux renoncent à élever toute contestation ou revendication ultérieures au titre de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial et des créances entre époux, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, de sorte qu'aucun compte ultérieur ne pourra être fait à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à Madame [N] [F] épouse [H] une prestation compensatoire d'un montant de 800.000 € (huit-cent-mille euros) ;
FIXE les modalités de paiement de la prestation compensatoire due à Madame [N] [F] épouse [H], qui devra intervenir en toute hypothèse au plus tard dans un délai de douze mois à compter du jugement d'homologation, comme suit :
o 400.000 € (quatre-cent-mille euros) sous la forme d'un capital versé dans un délai d'un mois à compter du divorce devenu définitif, soit à compter du dernier acte d'acquiescement ;
o 200.000 € (deux-cent-mille euros) sous la forme d'un capital versé six mois après le premier versement ;
o 200.000 € (deux-cent-mille euros) sous la forme d'un capital versé dans un délai de douze mois suivant la date du jugement d'homologation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à régler les frais d'expertise de Maître [K] [D] désigné par le Juge aux affaires familiales dans l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 mars 2023, à hauteur de 5.000 €, le surplus éventuel étant réglé par Madame [N] [F] épouse [H] ;
DIT que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
A compter du jugement d'homologation et jusqu'au 1er septembre 2025 :
FIXE jusqu'au 1er septembre 2025 au plus tard, et sauf meilleur accord des parents, la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Monsieur [S] [H] situé [Adresse 18] - [Localité 12], EMIRATS ARABES UNIS - [Adresse 18] ;
ORGANISE sur cette période prenant fin le 1er septembre 2025 au plus tard, le droit de visite et d'hébergement de Madame [N] [F] épouse [H] de la manière suivante :
o En dehors des périodes de vacances scolaires :
> En cas d'accord, une fin de semaine par mois de son choix du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec un délai de prévenance de 30 jours ;
> A défaut d'accord ou du respect de délai de prévenance, la troisième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
> Etant précisé que, compte tenu du fait que Madame [N] [F] épouse [H] travaille en France, il ne pourra pas lui être reproché de ne pas exercer son droit de garde pendant les périodes scolaires ;
o L'intégralité des vacances de Toussaint, Février et Pâques ;
o L'intégralité des vacances de Noël les années impaires ;
o La moitié des vacances d'été en alternance, la première moitié des années paires et la secondes des années impaires.
o Etant précisé que :
> le partage des vacances est décompté à partir du premier jour de la de la sortie des classes y compris si antérieure à la date officielle des vacances de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, jusqu'à la date officielle de rentrée des classes ;
> Monsieur [S] [H] se chargera à ses frais d'accompagner et de venir chercher les enfants à l'aéroport le plus proche de son domicile, soit en principe l'aéroport de [Localité 12], selon précision donnée à ce moment par celui-ci ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à prendre en charge l'intégralité des frais de scolarité et des frais d'activités extra-scolaires des deux enfants mineurs directement auprès des établissements concernés ;
A compter du 2 septembre 2025, dans l'hypothèse où les deux enfants mineurs déménagent en France chez leur mère :
FIXE à compter du 2 septembre 2025, la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Madame [N] [F] épouse [H] en France ;
ORGANISE à compter du 2 septembre 2025 au plus tard, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [H] de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents :
o En dehors des périodes de vacances scolaires :
> Monsieur [S] [H] s'engage à communiquer à Madame [N] [F] épouse [H] ses temps de présence sur le territoire français en prenant soin de respecter un délai de quinze jours avant l'exercice des droits qu'il sollicite ;
> Dans ce cadre, Monsieur [S] [H] bénéficiera de droits de visite et d'hébergement en fin de semaine, du vendredi sortie des classes au dimanche à 21 heures, et dans la limite d'une fin de semaine par mois ;
> Faute pour Monsieur [S] [H] de communiquer un calendrier quinze jours avant l'exercice effectif de ses droits, et sauf meilleur accord entre les parties, il exercera ses droits la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 21 heures.
o L'intégralité des vacances de Toussaint, Février et Pâques, de la sortie des classes au dernier jour à 20 heures ;
o L'intégralité des vacances de Noël les années impaires, de la sortie des classes au dernier jour à 20 heures ;
o La moitié des vacances d'été en alternance, la première moitié des années impaires et la secondes des années paires ;
o Etant précisé qu'en l'absence de reprise d'activité de Madame [N] [F] épouse [H], les vacances d'été seront réparties comme suit :
> Avec la mère la première moitié des vacances d'été,
> Avec le père, la seconde moitié des vacances d'été ;
DIT que dans le cas où la résidence de Monsieur [S] [H] resterait fixée à l'étranger, Madame [N] [F] épouse [H] se chargera à ses frais d'accompagner et de venir chercher les enfants à [Localité 15], à la gare ou l'aéroport le plus proche de son domicile ou exceptionnellement au domicile de la grand-mère paternelle (actuellement lieu de domicile français accessoire de Monsieur [S] [H] en France) au [Adresse 3], - [Localité 10], selon précision donnée à ce moment par celui-ci ;
Monsieur [S] [H] accepte néanmoins, à compter de l'homologation par jugement définitif de la convention de divorce, et tant que les deux enfants mineurs résideront habituellement aux Emirats Arabes Unis, de prendre en charge les billets d'avion entre les Emirats Arabes Unis et la France à hauteur de 10.000 € par an. Etant convenu que les vols seront réservés en classe économique deux mois à l'avance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à Madame [N] [F] épouse [H], une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à hauteur de 800 € pour chaque enfant, soit 1.600 € pour les deux enfants [J] et [R] en résidence habituelle chez la mère, qui sera versée directement à Madame [N] [F] épouse [H], jusqu'à ce que les enfants deviennent majeurs et/ou jusqu'à la fin de leur scolarité secondaire ;
Dans le cas où les deux enfants mineurs resteraient aux Emirats Arabes Unis avec leur père après le 1er septembre 2025 :
DIT que l'organisation relative à la vie des deux enfants mineurs serait identique à celle développée précédemment pour la période débutant à compter du jugement et jusqu'au 1er septembre 2025 ;
En tout état de cause, s'agissant des deux enfants majeurs :
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à supporter seul les frais d'études supérieures, les frais de logement, les charges courantes et les dépenses d'alimentation des deux enfants majeurs [A] et [G] dans une limite raisonnable, et dans la limite de 4 ans jusqu'à l'obtention de leur master ;
En tout état de cause, concernant les modalités de recouvrement de pension alimentaire impayée :
DIT n'y avoir lieu à mettre en œuvre le dispositif d'intermédiation ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l'instance en application de l'article 1125 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [N] [F] épouse [H] et Monsieur [S] [H] conservent chacun la charge des honoraires de leurs propres avocats ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à Paris, le 01 Octobre 2024
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge