Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2413399
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2413399
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2024, le 10 septembre 2024, et le 7 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2024 annulant et remplaçant la décision implicite de rejet née le 19 janvier 2024 du silence gardé par le directeur de la CAF de Paris sur son recours exercé à l'encontre de la décision du 18 novembre 2023 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale ;
2°) de prononcer la décharge totale de l'obligation de payer la somme de 2 358 euros, ou à titre subsidiaire, la décharge partielle de cette somme à hauteur de 1 539 euros.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la somme qui lui est réclamée résulte manifestement d'une erreur de calcul de la CAF qui a pris en considération son revenu annuel comme un revenu mensuel ;
- les simulations effectuées sur le site de la CAF lui donnent droit à une ALS de 230 euros mensuels ce qui réduit en tout état de cause son trop perçu à 91 euros par mois soit une dette de 819 euros seulement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2024 et le 10 octobre 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Par courrier du 18 novembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme B un indu d'allocation de logement sociale (ALS) à hauteur de 2 358 euros au titre de la période comprise entre février et octobre 2023. L'intéressée a formé le 18 novembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire pour contester cet indu auprès du directeur de la CAF de Paris. Le silence gardé par ce dernier pendant plus de deux mois sur ce recours a fait naître le 19 janvier 2024 une décision implicite de rejet de celui-ci. Par décision du 7 octobre 2024, le directeur de la Caf de Paris a retiré cette décision, et a ramené la dette de Mme B à la somme de 2 202 euros. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à l'indu restant en litige ou à titre subsidiaire la décharge partielle de l'obligation de payer cette somme.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu'une telle décision expresse intervient en cours d'instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d'annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n'a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par Mme B, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la CAF de Paris sur sa demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet de cette demande du 7 octobre 2024 qui s'y est substituée.
Sur la contestation de l'indu :
3. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité :
4. La décision attaquée vise les textes applicables à la situation de la requérante, et comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le directeur de la CAF s'est fondé, notamment la nature de la prestation en cause et le motif retenu, tenant aux ressources de l'intéressée prises en compte pour déterminer ses droits à l'ALS au titre de la période comprise entre le mois de février 2023 et le mois d'octobre 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
5. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. /() ".
6. Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale () sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () ; / 3° Pour les autres revenus imposables () sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () ".
7. Enfin, aux termes de son article D. 823-16 : " Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : / " Af = L + C-Pp " où : / 1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; / 2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; / 3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; / 4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17 ".
8. Il résulte de l'instruction que pour déterminer les droits à l'ALS de Mme B au titre de la période comprise entre le mois de février 2023 et le mois d'octobre 2023, la CAF a tenu compte, conformément aux dispositions précitées, de la pension alimentaire qu'elle a perçue sur la base d'un montant annuel de 14 503 euros, et a considéré, par conséquent que pour les 9 mois concernés, l'assiette de ressources à prendre en compte était égale à 13 100 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que ce montant ait été considéré comme le montant des ressources mensuelles de l'intéressée, pour déterminer trimestre par trimestre, son droit à cette allocation. Les éléments chiffrés exhaustifs et précis que produit la CAF en défense, et qui ne sont pas utilement remis en cause par la requérante, qui se borne à se prévaloir des simulations effectuées sur le site internet de la CAF, établissent que les ressources de Mme B ne lui ouvraient pas droit à une ALS supérieure à 59 euros par mois de février à septembre 2023 et 70 euros, pour octobre 2023.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu d'ALS dont la récupération lui est demandée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF a rejeté son recours contre la décision du 18 novembre 2023 lui notifiant cet indu, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, et en tout état de cause, celles tendant à la décharge totale ou partielle de l'obligation de payer la somme mise à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La magistrate désignée,
K. C
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2413399/6-1
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