Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-16.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.268
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel B..., demeurant ... en l'Eau,
2°/ Mme Louise A..., épouse B..., demeurant ... en l'Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de Mme Z..., épouse Y..., demeurant ... en Chaussée, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux B..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1353 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 1995), que les époux B..., qui avaient acquis un moulin désaffecté transformé en maison d'habitation, ont assigné en bornage Mme Y..., propriétaire du fonds contigu au leur ;
Attendu que, pour fixer la limite séparative entre la propriété des époux B... et celle de Mme Y... à l'axe médian du canal de décharge, l'arrêt retient que les relevés topographiques versés aux débats, établis par M. X..., géomètre, à la seule demande des époux B..., hors la présence de Mme Y..., n'ont aucun caractère contradictoire et ne peuvent être pris en considération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que ces relevés topographiques valaient comme éléments de preuve soumis à la libre discusison des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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