Cour de cassation, 26 avril 1990. 87-18.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.096
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la BNP, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers,
Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF d'Arras, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ; Attendu que pour annuler le redressement résultant de la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations dues par la Banque nationale de Paris (BNP), siège d'Arras, la partie des gratifications allouées de 1978 à 1981 à des employés à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, qui excédait le salaire mensuel minimum d'embauche de la catégorie professionnelle la moins élevée dans l'entreprise, la cour d'appel énonce qu'il s'agit d'une gratification et non pas d'un salaire, et qu'en raison de son caractère personnel, la limite d'exonération devait être fixée en fonction du salaire du médaillé ; Attendu cependant que la gratification en cause ayant nécessairement été accordée par la BNP à ces salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli, au moins en partie, à son service, il en résultait qu'elle entrait dans l'énumération générale de l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale et devait, sauf à ce
que l'organisme
de recouvrement fasse bénéficier l'employeur de la tolérance administrative admise par l'ACOSS à concurrence du salaire mensuel minimum d'embauche, être soumise à cotisations ; D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, l'arrêt rendu le 23 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la BNP, envers l'URSSAF d'Arras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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