Cour de cassation, 06 juin 1995. 91-45.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.716
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Industrie chimique Mulhouse Dornach (ICMD), société anonyme, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de Mme Angèle X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Industrie chimique Mulhouse Dornach, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., employée par la société Industrie chimique Mulhouse Dornach (ICMD) a été hospitalisée ;
que cette hospitalisation ayant été prise en charge par la caisse de sécurité sociale, elle a réclamé à son employeur un complément d'indemnisation au titre de la garantie de ressources prévue par l'article 23 de la convention collective des industries chimiques de la Moselle ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnisation pour la période de son hospitalisation, le conseil de prud'hommes énonce que la convention collective applicable prévoit le maintien du salaire en cas de maladie dans des limites qui n'ont pas été dépassées en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la salariée était absente pour une cure et ne justifiait pas d'une incapacité de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Condamne Mme X..., envers la société Industrie chimique Mulhouse Dornach, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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