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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-17.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.671

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 16 avril 2004), que M. Laurent X... a démissionné de ses fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée Le Louisiana (la société), par courrier recommandé daté du 25 avril 2002 qui devait prendre effet à compter du 25 juillet 2002 ; que le 25 juillet 2002, un associé, M. Jean X... a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins notamment de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour procéder à la nomination d'un nouveau gérant ; que, par ordonnance sur requête en date du 26 juillet 2002, le président du tribunal de commerce a désigné M. Jean X... en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire, faire approuver les comptes de l'exercice clos et effectuer les actes courants de gestion pour permettre le fonctionnement de la société jusqu'à la nomination effective du nouveau gérant ; que par ordonnance de référé en date en date du 8 novembre 2002, le président du tribunal de commerce a confirmé la validité de l'ordonnance du 26 juillet 2002 ; Attendu que M. Laurent X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que le mandataire ad hoc susceptible, en application de l'article L. 223-27 du code de commerce de convoquer l'assemblée générale destinée à procéder à la nomination d'un nouveau gérant, doit être désigné en référé, ce qui exclut qu'il le soit par une procédure non contradictoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 38 du décret du 23 mars 1967 ; 2 ) que le seul fait que le gérant statutaire ait présenté sa démission et se soit abstenu de convoquer cette assemblée ne saurait faire obstacle au caractère contradictoire de la procédure, ni justifier qu'il y soit dérogé ; que n'ayant pas de la sorte caractérisé les circonstances pouvant justifier qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et 875 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dès lors que M. Laurent X... apparaissait comme ayant librement démissionné de ses fonctions de gérant le 25 juillet 2002, le président du tribunal de commerce pouvait légitimement le 26, désigner, par ordonnance sur requête, un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de pourvoir à son remplacement ; qu'en l'état de ces constatations, dès lors que l'ordonnance sur requête a pour finalité la désignation d'un mandataire ad hoc en raison du défaut de représentant légal d'une personne morale, la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier l'opportunité de déroger au principe du contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Laurent X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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