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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 93-17.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.703

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section B), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil cedex, 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par mise en demeure du 29 décembre 1989, notifiée le 2 janvier 1990, l'URSSAF a demandé à M. X..., avocat, le paiement de ses cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales au titre de l'année 1986 ; que l'intéressé a contesté cette décision, estimant que les cotisations des trois premiers trimestres de 1986 étaient atteintes par la prescription de trois ans prévue à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1993) d'avoir maintenu la décision de l'URSSAF, alors, selon le moyen, que l'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; qu'il était constant que M. X... n'emploie que deux salariés et règle ses cotisations, trimestriellement ; qu'en conséquence, conformément aux articles R. 243-6 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, la date d'exigibilité de ses cotisations était le 15 du mois suivant le trimestre ; que les cotisations ayant donné lieu à la mise en demeure étaient donc exigibles les 15 avril, 15 juillet et 15 octobre 1986, en sorte que la prescription triennale a été acquise les 15 avril, 15 juillet et 15 octobre 1989 ; que, dans ces conditions, dès lors que la mise en demeure n'a été reçue que le 2 janvier 1990, soit postérieurement à l'acquisition de la prescription, la demande de l'URSSAF ne pouvait prospérer ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire et en condamnant M. X... à payer les cotisations litigieuses, bien qu'elles fussent déjà prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes en cause résultaient de la régularisation annuelle des cotisations dues pour 1986, dont la date d'exigibilité était le 31 janvier 1987, soit moins de trois ans avant la date de notification de la mise en demeure, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l' URSSAF de Paris et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4780

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Cour de cassation 1995-11-30 | Jurisprudence Berlioz