Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-25.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.129
Date de décision :
5 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° Y 21-25.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023
La SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] venant aux droits de la SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial a formé le pourvoi n° Y 21-25.129 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la SNCF voyageurs, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606 à 608 du code de procédure civile ;
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SNCF voyageurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SNCF voyageurs et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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