Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JF4
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 janvier 2025 à 17:37
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 octobre 2023 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [U] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 24/01/2025 à 16:00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/307;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 26 Janvier 2025 à 15:01 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JF4;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [Z]
né le 04 Août 2004 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil, Maître Nadir OUCHIA, de permanence,
en présence de M. [M] [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [Z] été entenduen ses explications ;
Maître Nadir OUCHIA, avocat de [U] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JF4 et RG 24/307, sous le numéro RG unique N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JF4 ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été émise à l’encontre d’ [U] [Z] le 26 octobre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 26 octobre 2023 notifiée le 26 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 octobre 2023;
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2025 , reçue le 26 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24/01/2025, reçue le 24/01/2025, [U] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA et solliciter sa remise en liberté en conséquence ; qu’il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [Z] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [Z] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur le défaut de base légale de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [Z] considère que la décision de placement en rétention n’est pas valable dès lors qu’elle n’est pas fondée sur une mesure d’éloignement exécutoire et dûment notifiée ; qu’il expose que sa signature ne figure pas sur la notification de l’obligation de quitter le territoire français et qu’il n’est pas non plus fait mention d’un refus de signer de sa part, ni de précision quant à l’interprète ;
Attendu que le conseil de la Préfecture expose que le contentieux relatif à la régularité de la notification de la mesure d’éloignement relève exclusivement de la compétence du juge administratif ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a mis dans les débats à l’audience l’existence d’arrêtés antérieurs portant assignation à résidence régulièrement signés par Monsieur [Z] et visant l’obligation de quitter le territoire français litigieuse du 26 octobre 2023 ;
Attendu que l’'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que l’autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Qu’il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Que l'article L.741-3 du même code énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu’il est admis que si le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la légalité de la mesure d’éloignement qui constitue le fondement de l'arrêté de placement en rétention, il doit néanmoins s’assurer de son existence et de son caractère exécutoire, afin de vérifier que la décision de placement en rétention n’est pas dépourvue de base légale.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Z] conteste la notification de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 26 octobre 2023 ; qu’il a été rappelé que d’une part le juge judiciaire n’a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d’éloignement ; que d’autre part, il apparaît à l’examen de la procédure, ce que confirme Monsieur [Z] à l’audience, qu’il s’est vu notifier trois arrêtés d’assignation à résidence, le 26 octobre 2023, date de l’émission de la mesure d’éloignement, puis en 2024, le 31 mars et le 09 octobre ; que ces arrêtés visent précisément l’obligation de quitter le territoire français du 26 octobre 2023 le concernant, et qu’ils lui ont été notifiés en personne ; que dès lors, la mesure d’éloignement constituant le support du placement existe, et peut servir de base légale au placement de Monsieur [Z] ; que dans ces conditions, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté, de même que la requête déposée par l’intéressé ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2025, reçue le 26 Janvier 2025 à 15:01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’en effet, Monsieur [Z] n’expose avoir aucune attache familiale sur le territoire français ; que trois précédentes assignations à résidence se sont soldées par des carences à présentation le concernant ; que dans le cadre de la procédure pénale, il a pu expliquer qu’il avait été vu en pleine nuit par les forces de l’ordre car il était à la recherche d’un squat ; que dès lors, ses garanties de représentation apparaissent à ce stade insuffisantes, la Préfecture ayant par ailleurs engagé les démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 24 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JF4 et 24/307, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JF4 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [U] [Z] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [U] [Z] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [U] [Z] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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