Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-19.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.892
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
2°/ Mme Marie-Louise Y..., épouse X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit de M. Armand Z..., demeurant Castello d'Empuries BP 82 17486, Gerona (Espagne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 1995), que M. Z... a fait délivrer, le 10 septembre 1993, un commandement de payer des loyers aux époux X..., ses locataires; qu'il les a ensuite assignés pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et pour obtenir le paiement des arriérés de loyers; que les époux X... ont reconventionnellement demandé des dommages-intérêts pour défaut partiel de délivrance et le remboursement des travaux supportés par eux aux lieu et place du bailleur ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande du bailleur, alors, selon le moyen, "que la résiliation d'un bail en vertu d'une clause résolutoire intervient de plein droit à l'expiration du délai visé au commandement; qu'à la date à laquelle le bailleur avait notifié aux preneurs que le paiement des "loyers" se ferait désormais entre les mains de son mandataire, la résiliation du bail était d'ores et déjà acquise en sorte que, en s'abstenant de rechercher si, en réclamant le paiement des loyers à venir et en les soustrayant à la procédure en cours, il n'avait pas manifesté la volonté de renoncer au bénéfice de la clause résolutoire pour ne poursuivre que le seul règlement des arriérés de loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la notification du 18 février 1994 était intervenue au cours de l'instance en résiliation du bail sans que M. Z... ait manifesté la moindre intention de se désister de cette instance et, d'autre part, que le bailleur avait précisé, dans cette notification, son intention de faire payer le locataire auprès de "l'administration d'immeuble" et non dans le cadre de la procédure en cours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande du bailleur, alors, selon le moyen, "que le bailleur qui n'invoque pas de bonne foi la clause résolutoire d'un bail ne peut se prévaloir de son a cquisition; qu'en écartant toute mauvaise foi du propriétaire des murs au prétexte qu'il aurait justifié du caractère répétitif des retards dans le paiement des loyers, cela après avoir constaté qu'il s'était abusivement opposé à l'exécution de travaux ressortissant à son obligation de délivrance et ordonnés par l'administration sous peine de fermerture de l'établissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... contestait son obligation de supporter la charge des travaux réalisés par son locataire, dont il était demandé paiement sur le fondement d'une loi qui n'est pas applicable aux baux commerciaux, la cour d'appel, qui a souverainement écarté la mauvaise foi du bailleur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de remboursement des travaux afférents à la pose d'une moquette, alors, selon le moyen, "que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce; que les époux X... faisaient valoir que, lors de leur entrée en jouissance, la moquette et le parquet de la salle de restaurant étaient hors d'état de servir ;
qu'en se bornant à affirmer que les preneurs ne justifiaient pas que la pose d'une moquette eût incombé au bailleur sans rechercher si une telle charge ne relevait pas de son obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1720, alinéa 1er, du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... ne justifiaient pas que la charge de la réfection du revêtement du sol incombait au bailleur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnité en réparation du préjudice subi par eux du fait de l'occupation par un tiers d'une partie des locaux loués, alors, selon le moyen, "1°) qu'en cas de cession du bail, l'obligation de délivrance doit s'apprécier au jour de l'entrée dans les lieux du cessionnaire; qu'en exigeant que l'occupation d'un tiers fût antérieure à la conclusion même du bail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1719-1° du Code civil; 2°) qu'en toute hypothèse, il incombe au bailleur, tenu de délivrer la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré de cette obligation en sorte que, lorsque le preneur invoque une délivrance partielle, son cocontractant doit établir qu'il y a entièrement satisfait; qu'en déboutant les locataires de leur demande indemnitaire au prétexte qu'ils ne justifiaient pas d'une occupation antérieure à la conclusion du bail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justement retenu que l'obligation de délivrance, à la charge du bailleur, ne devait pas s'apprécier à la date de l'entrée dans les lieux du cessionnaire du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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