Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-17.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.707
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Patty B, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (16e),
2 / Mme Marie-France Z..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit :
1 / de M. Ermano X..., demeurant ... (15e),
2 / de Mme Martine Y..., demeurant ... (16e),
3 / de l'Union bancaire du Nord, dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Patty B et de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 avril 1992) que M. X... a vendu un fonds de commerce de café restaurant à la société Patty B, par acte sous seing privé en date du 30 octobre 1986, rédigé par Mme Y..., avocat ;
qu'invoquant la résolution du bail intervenue à la suite d'une procédure pendante lors de la cession du fonds, ainsi que l'absence de licence de débit de boissons de quatrième catégorie afférente à l'établissement, malgré les énonciations figurant dans l'acte de vente, la société Patty B et Mme Z..., caution de cette société envers la banque qui avait financé l'acquisition du fonds, ont assigné M. X... et Mme Y... sur le double fondement des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 et de la nullité pour dol de la cession litigieuse, et, en outre, en ce qui concerne l'avocat seul, sur le fondement de sa responsabilité professionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Patty B et Mme Z... reprochent à l'arrêt de les avoir déclarées irrecevables en leur action fondée sur la loi du 29 juin 1935 et mal fondées en leur action en nullité de la vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur d'un fonds de commerce doit délivrer les éléments matériels et incorporels constituant le fonds cédé conformément aux stipulations du contrat ;
qu'ayant constaté que M. X... avait cédé à la société Patty B un fonds de café restaurant comportant notamment une licence de débit de boissons de quatrième catégorie et un droit au bail, puisqu'il était apparu que la licence ne portait que sur la restauration, seule activité autorisée par le bail, et que le bail avait été rétroactivement résolu par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire à une date antérieure à la cession du fonds, la cour d'appel a néanmoins décidé que la société Patty B n'était pas recevable à agir en garantie plus d'un an après la prise de possession des lieux et a ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait, non qu'une mention obligatoire de l'acte de cession aurait été inexacte, mais que M. X... avait manqué à son obligation de délivrance sur des éléments essentiels à l'exploitation du fonds cédé, et a ainsi violé les articles 1184 du Code civil, 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935 ;
et, alors, d'autre part, que manque d'objet et de cause la cession de fonds de commerce qui ne permet pas au cessionnaire d'exploiter le fonds cédé en l'absence de tout droit sur le local dans lequel il devait être exploité et de l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation du fonds cédé ;
que la cour d'appel a validé la cession litigieuse tout en relevant que M. X... avait cédé un fonds de bar restaurant sans disposer de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie nécessaire, que le droit au bail cédé avait rétroactivement disparu par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire à une date antérieure à la cession du fonds à la société Patty B et s'est ainsi abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, dont il se déduisait que le fonds de commerce de bar restaurant qui formait l'objet de la cession, ne pouvait, au jour de la conclusion de la vente, être exploité dans les lieux loués, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 1108, 1131 et 1601 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Patty B et Mme Z..., aient invoqué en cause d'appel le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, l'absence d'objet ou l'absence de cause de la vente litigieuse ;
d'où il suit que le moyen est nouveau en chacune de ses branches et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Patty B et Mme Z... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande dirigée contre Mme Y..., alors, selon le pourvoi, que l'avocat instrumentaire doit s'assurer de l'existence de l'objet de l'acte qu'il établit et doit mentionner le cas échéant la portée limitée des droits qui font l'objet de la vente ;
qu'ayant constaté que Mme Y... avait établi l'acte de cession du fonds et en avait été rémunérée par la société Patty B et que cet avocat n'a pas vérifié si M. X... disposait effectivement de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie cédée avec le fonds et s'est bornée à indiquer dans la promesse de vente l'état des procédures en cours relatives au bail sans indiquer qu'elles pouvaient conduire à la disparition du droit au bail nécessaire à l'exploitation du fonds, la cour d'appel ne pouvait en déduire que Mme Y... n'avait commis aucune faute à l'égard de la société Patty B, sans méconnaître les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'erreur commise sur la licence de débit de boissons n'était pas la source d'un préjudice appréciable pour la société acquéreur, la cour d'appel a, par ce seul motif adopté des premiers juges, justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Patty B et Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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