Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-41.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.581
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant à Soissons (Aisne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements X..., dont le siège social est à Soissons (Aisne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 1989), que M. Gilbert X..., salarié depuis 1963 en qualité de directeur technique de la société Etablissements X... et fils dont il était associé avec son frère Y..., gérant, et leur soeur, a été licencié pour faute lourde par lettre du 25 septembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, pour conclure à la faute grave justifiant un licenciement notifié en octobre 1987, retenir des faits de 1983 et 1984 et qu'aucun fait nouveau n'avait été allégué par l'employeur pour justifier la procédure de licenciement engagée par l'envoi, le 21 septembre 1987, de la convocation à un entretien préalable, que la cour d'apel a violé les articles L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail par défaut de motifs et manque de base légale ; alors que, d'autre part, si M. Gilbert X... n'a jamais contesté avoir organisé en 1983 et 1984 une activité directe au sein de la société, il l'a fait en sa qualité d'associé et non dans le cadre de son contrat de travail et a agi dans l'intérêt social, qu'au demeurant, il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Soissons du chef d'abus de confiance et à la suite de la plainte de la société X... ; alors qu'enfin, le fait d'avoir interdit, après la convocation à l'entretien préalable, à un récupérateur de métaux de passer avec son camion sur un chemin appartenant aux deux frères X... s'est
déroulé en dehors du temps et du lieu de travail et n'a aucun lien avec le contrat de travail ; que M. Gilbert X... voulait non faire obstacle au bon fonctionnement de l'entreprise mais interdire le passage d'un poids lourd pour éviter la détérioration de sa maison ; qu'ainsi, ce fait ne pouvait être considéré comme une cause réelle et sérieuse de
licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail par défaut de motif, dénaturation des faits, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'avant l'entretien préalable, le salarié avait interdit l'accès des locaux de la société à un client de l'entreprise, ce qui démontrait sa volonté d'apporter un obstacle au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, elle a pu décider que ce fait constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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